Conditions de brevetabilité, ordre public, bonnes moeurs, Convention sur la délivrance de brevets européens, éthique, article L611-15 du Code de la propriété intellectuelle
La brevetabilité est l'aptitude d'une création à être protégée par un brevet. Cette notion suggère l'idée que toute création n'est pas, par principe, réservable par brevet ; certaines ne le sont pas pour des raisons philosophiques, économiques ou sociales. On ne doit pas perdre de vue que l'appropriation des produits de l'intelligence doit rester l'exception pour ne pas nuire à la liberté de la création, à celle de la recherche, d'entreprendre, de la concurrence...
[...] Les méthodes ne sont pas brevetables. Il en va ainsi : des méthodes mathématiques et des méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques en tant que telles, car elles sont dépourvues d'effet technique. des méthodes commerciales ; des méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal ; Les logiciels sont des objets techniques (Ph. Gaudrat, L'invention informatique : un débat difficile et contourné, RTD Com p. 323) qui a fortement perturbé le droit de la propriété intellectuelle (L'article L. [...]
[...] Exemple imaginons qu'une entreprise française dépose une demande de brevet pour protéger une invention et que, peu avant ce dépôt, une personne étudiant à l'autre bout du monde présente une thèse comportant les enseignements de cette invention. La soutenance de la thèse, si elle est publique, antériorise l'invention française, quand bien même l'entreprise française n'aurait jamais eu connaissance de ce travail de thèse, quand bien même personne n'aurait assisté à la soutenance de thèse. Les informations ont été rendues accessibles au public. [...]
[...] L'application industrielle La condition d'application industrielle de l'invention est précisée à l'article L. 611-15 c. propr. intell. : Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture. Avec cette condition, le législateur écarte les réalisations qui ne sont pas concrètes ; Roubier (Le droit de la propriété industrielle, Librairie du Recueil Sirey, Tome p. 86.) justifiait la règle en ces termes : le brevet n'est donné qu'à celui qui accroît les richesses matérielles de la société, en lui apportant un résultat palpable ; les découvertes de systèmes ou de conceptions théoriques ne sont pas du domaine de la pratique industrielle, c'est-à-dire du domaine de la brevetabilité. [...]
[...] Une compréhension étroite de la règle conduisit à n'exclure du domaine brevetable que les programmes en tant que tels. Dès lors, si le programme se trouve intégré dans un procédé plus vaste, l'ensemble demeure brevetable. Cette interprétation est considérée par beaucoup d'observateurs comme une négation de la règle interdisant la délivrance de brevets. Les résultats non conformes à l'ordre public, aux bonnes mœurs et à l'éthique Cette exclusion a toujours existé, mais les développements techniques de ces dernières années dans le domaine de la biologie lui ont donné une seconde jeunesse. [...]
[...] intell., une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique . Il faut donc apprécier la nouveauté par rapport à la notion d'état de la technique et se garder de lui appliquer le sens retenu dans le langage courant. L'alinéa 2 de l'art. L. 611-11 définit l'état de la technique : L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen . [...]
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