Lorsque l'auteur ou l'artiste-interprète met en oeuvre son droit de propriété intellectuelle ses oeuvres, il va recourir à l'outil contractuel par lequel il peut céder un ou plusieurs droits ou par lequel il autorisera l'utilisation d'une ou plusieurs de ses oeuvres. Ces contrats, que l'on nomme contrats d'exploitation, vont faire naître au profit de l'auteur une créance de redevance contre le cocontractant. Ils sont par principe régis par le droit commun des contrats, c'est à dire les articles 1101 à 1369 du Code civil, mais le Code de la propriété intellectuelle comporte également des dispositions spéciales relatives à l'exploitation des droits. Ce corpus de règles est ici commun à tous les contrats d'exploitation (I). Par ailleurs, le Code de la propriété intellectuelle prévoit également des règles spéciales propres à certains types de contrats qu'il nous faudra étudier (II).
I) LES RÈGLES COMMUNES À TOUT CONTRAT D'EXPLOITATION
- Nature du contrat d'exploitation :
Les contrats d'exploitation sont des contrats spéciaux, civils à l'égard de l'auteur et la plupart du temps commerciaux à l'égard du cocontractant. Ce sont par conséquent des contrats mixtes. Comme tout contrat, ils doivent répondre aux règles édictées aux articles 1101 et suivants du Code civil, notamment concernant, le consentement, la capacité, l'objet et la cause de la convention.
- Objet du contrat d'exploitation :
Le contrat d'exploitation a pour objet de « céder » à titre onéreux ou gratuit les droits patrimoniaux de représentation et/ou de reproduction sur une oeuvre de l'esprit.
Ceci étant, il existe une ambiguïté quant à la nature de l'obligation portée à la charge de l'auteur. Le terme « cession » utilisé par le Code de la propriété intellectuelle postule pour une obligation de donner. Or les contrats de « cession » envisagés par le Code peuvent opérer un transfert de propriété des droits mais peuvent également se limiter à une concession ou une licence, générant ainsi une obligation de faire. Alors que l'obligation de donner crée un droit réel sur la chose objet du contrat, on sait que l'obligation de faire n'engendre qu'un droit personnel d'usage contre l'auteur. Le Code ne prend pas parti sur la nature de l'obligation, parlant uniquement de « cession » ou encore de « transferts de droits ».
La pratique ne semble pas gênée par cette imprécision et elle ne fait pas de différence entre une cession et une simple licence ou concession de droits sur l'oeuvre. Autorisation exclusive et cession engendrent, il est vrai, aucune différence pratique quant à la nature et l'étendue des droits accordés au cocontractant de l'auteur (...)
[...] Observons que pour éviter le risque d'une spoliation de l'auteur, l'article L. 131-5 CPI précise qu'en cas de rémunération forfaitaire, l'auteur d'une action en révision du forfait en cas de préjudice de plus des sept douzièmes dû à une lésion ou à une imprévision insuffisante des produits de l'œuvre. Ces règles communes aux contrats d'exploitation déjà dérogatoires du droit commun des contrats sont enrichies de dispositions particulières à certains contrats spéciaux. II) LES RÈGLES PROPRES À CERTAINS CONTRATS D'EXPLOITATION Le Code de la propriété intellectuelle réglemente six contrats spéciaux. [...]
[...] - Les obligations de l'éditeur sont nécessairement plus lourdes. L'éditeur doit publier l'œuvre, c'est à dire qu'il est tenu de fabriquer ou de faire fabriquer les exemplaires du support de l'œuvre, puis il doit en assurer directement ou non la vente au public. Il s'agit là, selon la doctrine, d'une obligation de moyens renforcée ou d'une obligation de résultat atténuée : l'éditeur est présumé fautif s'il n'a pas ou pas suffisamment exploité l'œuvre, mais il pourra s'exonérer par la simple preuve contraire. [...]
[...] Un mécanisme de présomption de cession automatique des droits des créateurs est mis en place au profit du producteur. Le régime propre à la commande d'œuvres publicitaires suscite toutefois ne nombreuses difficultés de mise en œuvre. - Définition : Le contrat de commande pour la publicité n'est pas directement défini par la loi. Contrairement à ce que laisse entendre l'article L. 132-31 CPI dont la rédaction n'est pas d'une grande clarté, la création publicitaire met en réalité en jeu trois catégories d'acteurs : - L'annonceur, c'est à dire l'entreprise qui désire faire de la communication publicitaire sur ses produits ; - L'agence de publicité qui se charge de la réalisation de la campagne de publicité ; - Le ou les créateurs de l'œuvre publicitaire qui travaille pour l'agence. [...]
[...] 132-31 CPI met en place le mécanisme de présomption de cession au profit du producteur sans préciser qui de l'annonceur ou de l'agence de publicité est ici visé. Sachant qu'est considéré comme producteur la personne physique ou morale ayant pris l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'œuvre, force est d'admettre que le producteur peut être ici tantôt l'annonceur, tantôt l'agence de publicité, ce qui pose un problème d'imprécision. La jurisprudence a toutefois tendance à considérer que l'annonceur est le producteur et que l'auteur serait l'agence, même si cette qualification semble impropre ; cette dernière est toutefois titulaire des droits sur la création publicitaire, soit parce que la publicité est regardée comme une œuvre collective, soit parce qu'elle s'est fait céder les droits par les créateurs qu'elle emploie. [...]
[...] DROIT DE PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE L'EXERCICE DES DROITS D'AUTEUR : La cession des droits sur l'œuvre Introduction. Lorsque l'auteur ou l'artiste-interprète met en œuvre son droit de propriété intellectuelle ses œuvres, il va recourir à l'outil contractuel par lequel il peut céder un ou plusieurs droits ou par lequel il autorisera l'utilisation d'une ou plusieurs de ses œuvres. Ces contrats, que l'on nomme contrats d'exploitation, vont faire naître au profit de l'auteur une créance de redevance contre le cocontractant. [...]
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