Brevet, délivrance d'un brevet, dépôt de brevet, innovation technique, titulaire d'un brevet, CNIS Commission Nationale des Inventions de Salariés, demande de brevet, brevet d'invention, propriété intellectuelle, propriété industrielle, monopole d'exploitation, invention salariée
Le titulaire des droits sur l'invention a la possibilité de demander un brevet. Il peut également demander un certificat d'utilité ou préférer protéger son innovation par la voie du secret. Lorsque le titulaire des droits sur l'invention ne peut pas solliciter un titre de propriété industrielle ou qu'il refuse qu'un monopole soit créé, il peut procéder à la publication de son invention afin que cette divulgation interdise ensuite toute demande de brevet faute de remplir la condition de la nouveauté. En cas de requête en délivrance du brevet, la question se pose de déterminer qui sera le titulaire du brevet (partie 1) et quelles seront ses prérogatives (partie 2).
[...] Le dispositif a été codifié au sein d'un seul article très touffu du code de la propriété intellectuelle, l'article L611-7. Il est essentiel de déterminer le champ d'application de ce régime légal, car ce régime s'impose aux parties qui ne peuvent pas l'écarter sous réserve de prévoir des dispositions plus favorables au salarié. Le régime est applicable à tous les contrats de travail conclus selon le droit français. Ce régime spécifique ne s'applique qu'aux salariés, et des personnes non salariées ne peuvent l'invoquer. [...]
[...] Reprenons la classification : Sauf disposition contractuelle contraire, la qualification d'invention de mission permet d'attribuer à l'employeur les droits sur l'invention du salarié inventeur. Toutefois, le salarié a droit à une rémunération supplémentaire. C'est la loi du 26 novembre 1990 qui a institué de manière obligatoire ce droit à rémunération du salarié afin d'encourager la recherche des salariés (article L611-7 1° CPI). L'employeur informe le salarié lorsque l'invention fait l'objet du dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. [...]
[...] En effet, le breveté peut être contraint d'accorder des licences dans plusieurs hypothèses. Nous avons vu qu'à défaut d'exploitation de l'invention, si le breveté refuse de concéder une licence à un tiers, ce dernier peut solliciter une licence obligatoire au Tribunal judiciaire de Paris (article L613-11 et suivants CPI). Une licence judiciaire peut également être obtenue en cas de dépendance d'un brevet à un autre brevet antérieur : le Tribunal judiciaire peut alors accorder une licence « dans la mesure nécessaire à l'exploitation du brevet dont il est titulaire et pour autant que cette invention constitue à l'égard du brevet antérieur un progrès technique important et présente un intérêt économique considérable » (article L613-15 al CPI). [...]
[...] Sont notamment visés les stagiaires, les doctorants étrangers et les professeurs ou directeurs émérites. Lorsque ces créateurs sont « accueillis dans le cadre d'une convention par une personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche », alors l'attribution des droits sur les créations réalisées est identique à celle des salariés et des agents publics (décret n° 2023-770 du 11 août 2023 relatif aux modalités de dévolution des droits de propriété industrielle sur les actifs obtenus par des inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche). [...]
[...] En présence d'une personne physique, cela peut être l'inventeur. À défaut, lorsque l'inventeur n'est pas propriétaire du brevet, il conserve un droit moral sur l'invention, mais ce droit qualifié de moral est extrêmement réduit : il s'agit d'un droit au nom qui consiste à pouvoir exiger d'être mentionné sur le titre du brevet comme inventeur ou à s'opposer à cette mention (article L611-9 CPI). Lorsque l'invention a été soustraite à son véritable inventeur, ce dernier peut exercer une action en revendication. [...]
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