La récente condamnation d'INTEL en juin 2009 montre la volonté de la commission européenne de combattre fermement les pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des nouvelles technologies. La société INTEL a en effet été sommée de payer une amende record de 1,06 milliard d'euros pour infraction aux règles « antitrust » du traité sur la Communauté européenne relatives à l'abus de position dominante.
Par ailleurs, le moteur de l'activité dans ce secteur est sans aucun doute l'innovation qui elle-même est fortement protégée par le droit de la propriété intellectuelle. Dans un contexte économique où les actifs immatériels prennent une place de plus en plus marquante, le droit de propriété intellectuelle soulève donc naturellement des questions relatives à la libre concurrence.
À première vue, le droit de la propriété intellectuelle et l'abus de position dominante semble s'opposer. À travers ses brevets, ses droits d'auteurs… le droit de la propriété intellectuelle s'efforce de défendre l'intérêt des particuliers et favorise les monopoles conférant à son propriétaire le caractère exclusif de sa découverte.
Le droit de la concurrence et plus particulièrement l'abus de position dominante à l'inverse a tendance à protéger l'intérêt collectif et combat les monopoles. Leur rencontre semble inévitable à ce jour. Pourtant, la notion d'abus de position dominante est apparue bien après le droit de la propriété intellectuelle.
Des conflits demeurent entre ces deux droits qui n'étaient jamais censés se rencontrer. Ces tensions ont constitué une importante jurisprudence tant communautaire que nationale pour définir au mieux cette « coexistence ». Le droit de la concurrence condamne non pas l'entreprise en position dominante à la suite de découvertes justifiant son monopole, mais plutôt l'abus de sa position dominante sur le marché. Cependant, la frontière est parfois difficile à trouver.
Dès lors, la notion d'abus de position dominante est-elle compatible avec le droit de la propriété intellectuelle ? Peuvent-ils réellement coexister et dans quelle mesure ?
[...] L'abus de position dominante est condamné en France depuis la loi nº 63-628 du 2 juillet 1963. Cette interdiction est survenue 10 ans après la répression des ententes en droit interne et 6 ans après la prohibition des abus de position dominante par le droit communautaire. Les dénonciations quasi quotidiennes d'entreprises dénonçant l'abus de position dominante d'une autre entreprise ou les enquêtes menées par la commission pour établir la preuve d'un abus de position dominante, témoigne de l'actualité de cette notion. [...]
[...] Ne serait-ce pas une remise en cause du droit de la propriété intellectuelle ? Ce dernier ne deviendrait-il pas limité dans son exercice ? La jurisprudence européenne adopte une position claire et affirme sa volonté d'encourager la concurrence En revanche, la jurisprudence nationale va davantage protéger les titulaires de droits 3. La Jurisprudence communautaire affirme sa volonté d'encourager la concurrence Arrêt Magil et IMS Health : les nouvelles typologies des critères de l'abus de position dominante Les arrêts Magill et IMS health sont fondamentaux sur ce sujet. [...]
[...] Cet arrêt de principe en faveur du droit de la concurrence a soulevé un débat marquant. Bernard Edelman (recueil Dalloz 1996: chroniques page.120) s'inquiétait en 1996 de son aspect révolutionnaire remettant en cause le droit d'auteur. Jusqu'à l'affaire IMS Health le 29 avril 2004, on assiste à une instabilité juridique au regard des critères à appliquer. Dans l'affaire Bronner par exemple le tribunal de première instance des communautés européennes a dégagé un nouveau critère, celui du caractère indispensable du produit en cause On s'interroge de surcroit sur le caractère cumulatif ou non des critères dans l'affaire Magill. [...]
[...] Les questions que l'on peut se poser sont les suivantes : L'accord conclu conduisait-il la société NOVARTIS de par l'accroissement du volume des ventes induit par cet accord à réaliser des économies de coûts de production, de distribution qui ne seraient donc que naturellement rétrocédées à son client sous la forme d'une remise? La remise était-elle concédée dans le but d'exclure la concurrence ? Une remise correspondant à des économies ne constitue pas une pratique anticoncurrentielle en tant que telle. Elle peut en effet être pleinement justifiée économiquement. La remise serait donc une répercussion naturelle du fournisseur vers son client. [...]
[...] Nous constatons ici les premières traces de tensions qui résident entre le droit de la concurrence et le droit de la propriété intellectuelle. Désormais l'article 8 du règlement de Rome 2 invoque le principe de la lex loci protectionis C'est-à-dire que la loi du pays s'applique là où la protection est revendiquée. Sur le plan mondial, la convention de Paris (1883) assure la protection internationale des procédés technologiques et industriels ainsi que des marques. Les accords de Berne en 1886 protègent les copyrights. [...]
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