Dans un premier cas pratique nous étudierons le compte-rendu du jugement rendu par la 3e chambre de la 3e section du TGI de Paris à l'audience du 7 Janvier 2008, opposant les sociétés GUCCI et MISS SIX. Le 24 novembre 2006, la brigade d'intervention des douanes du Blanc Mesnil a notifié à la société italienne GUCCIO GUCCI la mise en retenue de boucles de ceintures reproduisant ou imitant ses marques, le tout conformément à l'article L.716-8 du Code de propriété industrielle. Ces boucles étaient destinées à la société SARL MISS SIX. Un contrôle a permis de découvrir dans ses locaux 4447 boucles de ceintures contrefaites.
Dans un second cas pratique nous étudierons le compte-rendu du jugement rendu par la 3e chambre de la 2e section du TGI de Paris à l'audience du 31 mars 2004, opposant les sociétés CHANEL et M YVES MAKENGO. Les services des douanes ont informé la société CHANEL qu'ils ont contrôlé des marchandises contrefaites de sa marque, ces dernières étant adressées par la société ID & P TRADING CO. LTD à M. Yves MAKENGO. Cette livraison était composée de 3 sacs à main ainsi que de 35 portefeuilles revêtus des marques CHANEL N° 1 571 469 & 1 524 958.
[...] La société MISS SIX n'avait dans ses locaux que des boucles de ceinture, produit qui n'est pas vendu séparément par la marque. Ce qui nous laisse envisager que cette société s'apprêtait à recevoir des ceintures afin de pouvoir assembler le tout et le commercialiser par la suite. Nous pouvons constater dans cette situation, que la contrefaçon de produits de luxe est en quelque sorte unilatérale, c'est-à-dire que lorsqu'une société ou un particulier lambda se risque à receler des produits contrefaits, elle est consciente dès le départ des conséquences qui peuvent lui être incombé. [...]
[...] Défendeur : La société défenderesse est la SARL MISS SIX, représentée par Me Norbert GUETTA, avocat également au barreau de Paris Les faits Le 24 novembre 2006, la brigade d'intervention des douanes du Blanc Mesnil a notifié à la société italienne GUCCIO GUCCI la mise en retenue de boucles de ceintures reproduisant ou imitant ses marques, le tout conformément à l'article L.716-8 du Code de propriété industrielle. Ces boucles étaient destinées à la société SARL MISS SIX. Un contrôle a permis de découvrir dans ses locaux 4447 boucles de ceintures contrefaites Procédure Les sociétés GUCCIO GUCCI & GUCCI France ont fait assigner la société MISS SIX par acte d'huissier le 27 avril 2007. Elles demandent au TGI de Paris une action en contrefaçon par imitation des marques ainsi que pour des actes de concurrence déloyale et parasitaire. [...]
[...] Yves MAKENGO dépose plainte pour usurpation d'identité et conteste avoir commandé les marchandises saisies Arguments des demandeurs Sur la contrefaçon : La société CHANEL reproche à M. Yves MAKENGO des actes de contrefaçon sur des marchandises saisies reproduisant à l'identique et sans autorisation les deux marques CHANEL (Nº & 958). Sur les mesures réparatrices : La société CHANEL demande l'allocation de la somme de 7 à titre de dommages et intérêts. Sur l'exécution provisoire : La société CHANEL demande des mesures d'interdiction et de confiscation de la marchandise. [...]
[...] Mais étant donné que les marchandises étaient destinées au bon nom (seule l'orthographe de son prénom était erronée), à la bonne adresse, et mentionnaient ses numéros de téléphone (fixe et portable), M. MAKENGO était bien le destinataire des marchandises incriminées et s'est rendu coupable en les important d'actes de contrefaçon au sens de l'article L. 713-2 du Code de propriété intellectuelle Décision finale Le TGI : - Fait défense à M. Yves MAKENGO de renouveler ces actes sous astreinte de 150 par infraction à compter de la signification du jugement ; - Condamne M. [...]
[...] MAKENGO à payer à la société CHANEL la somme de 7 à titre de dommages et intérêts ; - Ordonne la confiscation de toutes les marchandises contrefaisant les marques de la société CHANEL et se trouvant en la possession de M. MAKENGO et leur remise à la société CHANEL aux fins de destruction ; - Déboute la société CHANEL de sa demande de publication ; - Ordonne l'exécution provisoire des mesures d'interdiction et de confiscation ; - Condamne M. MAKENGO aux dépens dont distraction au profit de la SCP SALANS & Associés, Avocats, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile Commentaire d'arrêt Nous pouvons voir ici que la contrefaçon est un phénomène international, mais la lutte ne se fait pas uniquement au niveau B to B. [...]
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