Propriété intellectuelle droit propriété
Jean-Marc Mousseron, Jacques Raynard et Thierry Revet donnent une définition toute relative et subjective de l'adoption, qui, si elle ne se limiterait pas à la simple reproduction, suggèrerait plutôt «l'insertion, l'intégration plus ou moins poussée du modèle dans un milieu qui lui est initialement étranger.». Pour ces auteurs, «Adopter, c'est déjà adapter: l'adoption d'un modèle supposant l'emprunt des éléments invariants, caractéristiques du noyau dur de celui-ci; elle reste indifférente à l'absence du subalterne, du contingent.». («De la propriété comme modèle», Mélanges C. Colombet, Litec 1993, p.281).
Le modèle dont il est question, c'est le droit de propriété. L' «adoptant» est la propriété intellectuelle.
L'article 544 du Code civil dispose du droit de propriété en ces termes : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.». Le droit de propriété serait donc le droit d'user, de jouir et de disposer d'une chose d'une manière exclusive, absolue et perpétuelle sous réserves des restrictions établies par la loi.
[...] C'est pourquoi la question de la réunion des éléments du droit de propriété en matière de propriété intellectuelle s'impose, ou, plus précisément, la propriété intellectuelle réunit-elle les critères, à savoir ses éléments constitutifs et caractères, imposés par le droit de propriété ? Si cette interrogation se doit d'être posée, c'est notamment du fait que le droit de propriété a été érigé en modèle de la propriété intellectuelle alors même qu'il subsiste des nuances entre propriété intellectuelle et droit de propriété, sources d'incertitudes sur la nature de la propriété intellectuelle (II). [...]
[...] Pour les uns la propriété intellectuelle serait un droit de propriété à part entière, pour les autres elle constituerait un droit réel temporaire. Si ce débat a fait couler autant d'encre sans se clore, c'est notamment du fait de la complexité de la propriété intellectuelle qui regroupe en son sein des notions diverses et variées comme la propriété littéraire et artistique ou la propriété industrielle. En effet, chacune de ces branches se scindant elles-mêmes en différentes ramifications comme les droits d'auteur et droits voisins pour la propriété littéraire et artistique et les droits sur les créations nouvelles ou les droits sur les signes distinctifs en matière de propriété industrielle, l'unification de la notion même de propriété intellectuelle sous l'empire d'un seul et même régime demeure des plus complexes. [...]
[...] Les éléments constitutifs du droit de propriété s'adaptent donc à son dérivé qu'est la propriété intellectuelle qui est en mesure de les adopter. Cependant, il est clair que leur portée, notamment concernant l'usus, reste moindre qu'en matière de propriété classique, mais il n'en demeure pas moins que l'adaptation reste cohérente. Du point de vue des éléments constitutifs, la propriété intellectuelle semble alors constituer un véritable droit de propriété. Reste à concevoir la portée des caractères du droit de propriété en droit de la propriété intellectuelle. [...]
[...] Dans une conception large de la notion de propriété, la propriété intellectuelle peut donc tout à fait prétendre être un véritable droit de propriété. En effet, considérer, comme le soutiennent les auteurs précités, que l'adoption d'un modèle passe par l'adaptation c'est admettre que le dérivé soit équivalent au modèle sans lui être identique. Ainsi, la jurisprudence interne (Cass., Civ.1ère novembre 2003 France 2 Fabris et ADAGP) considère «que le monopole légal de l'auteur sur son oeuvre est une propriété incorporelle, garantie au titre du droit de toute personne physique ou morale au respect de ses biens». [...]
[...] La propriété intellectuelle n'adoptant pas de régime uniforme pour l'ensemble des matières la composant, les limites temporelles varient d'un droit à l'autre. Ainsi, les droits d'auteurs s'éteignent 70 ans après la mort de l'auteur, il faut compter 20 et 25 ans après les dépôts des brevets et des dessins et modèles alors que l'enregistrement des marques peut être indéfiniment prorogé tous les 10 ans pour une durée similaire. Le caractère perpétuel en matière de propriété intellectuelle est pour le moins hétéroclite et ne semble jamais rempli quelque soit le domaine envisagé. [...]
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