En l'espèce, le 5 juillet 2005 Mlles Marie-Laure et Marie-France formulent un pourvoi en cassation contre la Société Flohic édition, pour avoir photographié, puis publié une photo dans la collection « Le patrimoine des communes de France », de leur immeuble, demeure du XVIIIe dont elles sont copropriétaires, en l'accompagnant de précisions localisatrices, historiques, et architecturales. Or la société n'a pas demandé l'autorisation de publication du cliché aux copropriétaires.
La propriété de la « chose image » rentre-t-elle dans le cadre véritablement dans le cadre de l'article 544 du Code civil, ou doit-elle être appréciée telle une particulière ?
[...] Droit qui s'avère alors être partagé avec des tiers anonymes : on ne sait pas qui va recouvrer cette catégorie En effet, la Cour de Cassation ne limite pas l'identité du tiers. Peut-on penser que le tiers soit un vendeur de cartes postales, un peintre, un simple passant, un journaliste . tout sujet de droit. L'explosion de la photographie permet à tout individu muni d'un appareil photo de s'approprier le bien immobilier, de partager l'image de ce bien immobilier, de jouir de cette image du moment qu'il ne la commercialise pas. [...]
[...] Le propriétaire soumis à un droit partagé En indiquant que le propriétaire d'une chose ne bénéficie pas d'un droit exclusif sur l'image, la Cour de cassation estime que cette image peut être un objet de droit. Mais une fois cette affirmation faite, il reste à déterminer quels en seront les titulaires de ce droit. Evidemment, le propriétaire est la personne à qui l'on pense immédiatement. Mais est-ce le seul ? Non Ce simplement dans la mesure où, comme déjà dit, la Cour de Cassation n'interdit pas à autrui, un tiers, de photographier sans l'accord du propriétaire, l'immeuble, du moment que cette photographie n'a pas un caractère pécuniaire par la suite. [...]
[...] Donc de partager le fructus avec le propriétaire. Le bien est accessible à tous à partir du domaine public, en satisfaisant le désir légitime du public d'être informé des richesses du patrimoine national» (Trib. gr. inst. Paris mai 2000, préc.). La cour de cassation, dans cet arrêt du laisse fuir l'idée selon laquelle, il ne faut pas sacrifier les droits du propriétaire, mais en même temps, ne pas en donner trop au tiers. [...]
[...] En 1970, la Cour a estimé que le cliché d'un appartement portait atteinte à la vie privée du locataire dès lors que sa localisation est précisée. Ainsi, légitimement, l'on peut s'interroger sur l'assimilation du droit de propriété au droit au respect de la vie privée, et ce encore en 2005 où la Cour de Cassation reste dans la voie tracée par ses prédécesseurs, sans noter expressement, sans trancher, l'existence de ce lien, ou non, l'existence d'une nouvelle catégorie de bien, sui généris ou non : selon B. Daussy Roman, la Cour de Cassation peut être accusée d'avoir laissé s'installer un chaos notionnel B. [...]
[...] C'est pourquoi la Cour de cassation de l'arrêt du a estimé nécessaire d'apporter des précisions quant à la qualification de cette anormalité : de ce trouble anormal. Ainsi n'est pas apporté le moindre élément propre à établir que la reproduction litigieuse perturbait la tranquillité ou l'intimité des deux soeurs ou que les indications de situation géographique, non critiquées par le moyen sous l'angle de la vie privée permettaient de redouter en l'espèce un trouble quelconque» précise la juridiction. Notons que l'on peut également considérer cet ajout comme un appui à la Cour d'Appel, un appui contre le rejet du pourvoi. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture