Peu de pays ont pu reconnaître le droit moral avec autant d'intensité que le droit positif français. En effet, des droits patrimoniaux et du droit moral qui composent le droit d'auteur, le second occupe, par tradition, la première place. La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 mai 1991, en fait d'ailleurs un nouveau témoignage éloquent.
Les héritiers de J. Huston, coauteur du film « Asphalt jungle » tourné en noir et blanc en 1950, contestent sur le plan du droit moral la colorisation de cette œuvre par la société productrice Metro Goldwyn Mayer, par le biais de la société Turner Entertainment. Or, un contrat établi par ledit coauteur de l'œuvre et cette société a été passé antérieurement, en vertu duquel l'auteur de l'œuvre cédait tous ses droits sur celle-ci.
La question essentielle qui était donc posée à la Cour régulatrice était celle de savoir si un contrat international peut modifier les règles qui régissent la titularité ainsi que l'exercice du droit à l'intégrité de l'œuvre garantie par le droit moral français.
[...] Ginsburg et P. Sirinelli En droit international privé approfondi, la doctrine a pu distinguer entre loi d'application immédiate et loi de police ; en ce sens, P. Mayer, Droit international privé, Montchrestien, 4ème éd 132 P. Francescakis, Rép Dalloz droit international, 1ère éd., conflit de lois, 137 P. Lagarde, Recherches sur l'ordre public en droit international privé, LGDJ 1959, p Y. Loussouarn, P. Bourel, Droit international privé, Dalloz, 3ème éd., p M. [...]
[...] Or, la Cour de cassation affirme, reprenant l'article 6 de la loi du 11 mars 1957, que le titulaire du droit moral est la personne qui du seul fait de sa création en est l'auteur. Ainsi, si aucun des textes visés par l'arrêt ne donne de précision sur la définition de l'auteur, la Haute Cour elle, pallie à cette carence, en plaçant la création comme fait générateur de la qualité d'auteur, se prononçant du même coup sur la question de la titularité du droit moral sur une œuvre, celle-ci revenant ainsi, cette fois en simple application des textes, à la personne de l'auteur. [...]
[...] Il n'en reste pas moins que l'établissement de cette tendance effectué, l'on est davantage susceptibles de comprendre la direction qu'a semblé préconiser la Cour de cassation à travers la formulation utilisée. En effet, si l'on considère que la colorisation semble être considérée comme une atteinte, l'on peut comprendre du rappel des données légales précitées qu'il n'exclue pas l'admission au fond d'une telle solution, et donc, en définitive, que le Cour se prononce, au moins implicitement, en faveur de cette dernière. A cet égard, une partie de la doctrine commentatrice de l'arrêt rapporté a pu s'engager, non sans prudence, sur une analyse semblable[6]. [...]
[...] Civ. 1ère mai 1991, affaire Huston pourvois 19.522 et 89- 19.725 joints L'art. 1er al de la loi de 1964 est l'actuel art. L.111-4 al du Code de la propriété intellectuelle ; L'art de la loi de 1957 est l'actuel art. L. 121-1 du même code, siège du droit moral. Article 16 de la loi du 11 mars 1957, modifié par l'article 3 de la loi du 3 juillet 1985 RIDA, janv p obs. [...]
[...] Il semble que la seconde ait emporté la conviction d'une doctrine majoritaire, si ce n'est unanime. Au-delà des similitudes apparentes de ces lois d'application impérative et des lois d'application immédiates renvoyant aux lois de police il semble peu probable que la Cour régulatrice n'ait opté pour ce vocabulaire par simple originalité, alors qu'elle aurait sans doute fait clairement état de l'ordre public si sa volonté avait été telle. Ce type de lois, en droit international privé, désigne des règles dont l'observation est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou économique du pays [11]. [...]
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