Cour de cassation chambre commerciale 19 décembre 2006, commentaire d'arrêt, propriété intellectuelle, propriété industrielle, Jan III Sobieski, article L 711 4 du Code de la propriété intellectuelle, contrefaçon, dépôt de marque
Dans le cas de l'espèce, ici, jugé et rapporté par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, Bat, (n 04.14-440) en date du 19 décembre 2006, une société qui est titulaire d'une marque déposée le 27 janvier 1994, pour désigner certaines boissons alcoolisées, "a fait assigner en annulation de ses marques la société Bat Group Poland", si après dénommée la société Bat, en tant que titulaire d'une "marque dénominative "Jan III Sobieski" ", pour sa part déposée en date du 27 septembre 1995, pour désigner non pas des boissons alcoolisées, mais des produits du tabac, tel que cela ressort des constations des juges de la Chambre commerciale de la Haute Juridiction de l'ordre juridictionnel judiciaire.
La société Belvédère soutenait notamment, dans le cadre de l'action qu'elle a menée, que "l'adoption comme marques de produits du tabac sous la dénomination" qui est celle effectuée par la société Bat était de nature à porter atteinte "à ses droits antérieurs sur sa propre marque" tenant notamment du fait qu'il ressort des dispositions légales et réglementaires contenues au sein du Code la santé publique qu'est prohibée "toute publicité évoquant de tels produits".
[...] En fait, c'est en ce sens que la société défenderesse dans le cadre de ce pourvoi avançait l'idée, plutôt le constat selon lequel la société demanderesse initiale ne pouvait utilement invoquer qu'elle avait subi un préjudice dans la jouissance de tous ces droits du fait de l'existence de l'une de ces marques. La société ayant procédé à l'enregistrement en premier n'aurait donc pas de préjudice qu'elle subirait, pour l'autre société, en ce que celle-ci n'exploitait pas ses marques, bien que déposées selon les règles en vigueur. [...]
[...] En effet, au regard de ces signes distinctifs, les marques sont, conformément au droit de la propriété intellectuelle, soumis à un principe particulier, à savoir : le principe de spécialité. En fait, le signe ne sera couvert par la protection du droit que dans le cadre de ce qui aurait été en effet enregistré. Alors, la première société retiendra, au titre de l'action qu'elle s'apprêtait à mener, qu'il est nécessaire de rechercher la responsabilité de l'autre société au regard de la prohibition de toute publicité au regard du tabac, que celle-ci soit d'ailleurs directe ou bien indirecte. [...]
[...] Une décision prétorienne conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière La Cour de cassation, en sa Chambre commerciale, dans le cas de l'espèce, ici, relevé, rapporté et jugé, s'inscrit dans une jurisprudence constante en matière de dépôt et d'enregistrement de marques. Ainsi, les juges du quai de l'Horloge ont décidé de se prononcer en faveur des constatations prétoriennes avancées et mises en lumière par les juges de la Cour d'appel, dont il est fait grief dans ce pourvoi. [...]
[...] En ce sens, les juges de la Chambre commerciale de la Cour de cassation ont retenu que les juges d'appel, les juges du fond, ont relevé « par des motifs propres », soulignant ici le reliement de la Haute Juridiction de l'ordre juridictionnel judiciaire au raisonnement adoptés par les juges du second degré, que le dépôt ayant été effectué « est de nature à paralyser l'usage » que l'autre société est normalement en mesure de faire de sa propre marque, à partir du moment où cette dernière n'est plus en mesure de faire usage du droit de propriété qui est le sien, en ce que le dépôt de marque effectué par la première société conduit à ce que l'autre société soit privée de son « efficacité » et générant ainsi des troubles qualifiés de graves dans « la jouissance [qui résulte] de cette inscription » litigieuse. Ce n'est finalement que sur ce motif que les juges de la Cour de cassation retiendront qu'il est nécessaire de rejeter le pourvoi ainsi formé par la société demanderesse, peu importe par ailleurs que les marques qui auraient été en effet déposées n'eussent été exploitées dans la pratique, dans les faits. En ce sens, il est conclu que les juges de la Cour d'appel de Paris, par leur arrêt rendu le 19 décembre 2003, ont « souverainement apprécié » ce préjudice. [...]
[...] En outre, pour la société demanderesse, « seul un dommage actuel et certain ouvre droit à réparation ». Ainsi, parce que la Cour d'appel a retenu que bien que les marques qui ont en effet déposé par la société Bat n'ont pas été exploitées « pour désigner du tabac ou des produits du tabac », l'autre société subissait un tel préjudice. En effet, les juges d'appel de Paris ont retenu que l'autre société subissait un préjudice réparable « dès lors qu'elle “devra cesser” de promouvoir » l'ensemble des produits qui étaient les siens « sous sa marque antérieure » lorsque la société demanderesse procédera à l'exploitation réelle et effective de ses marques non encore exploitées. [...]
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