commentaire d'arrêt, Cour de cassation, 1re chambre civile, 6 novembre 2002, transfert des droits patrimoniaux, oeuvre d'art, droit moral, rigueur juridique, cession du support physique, propriété physique, propriété intellectuelle, droit d'exposition
Aux termes de ces espèces, une association avait organisé une exposition photographique sur le thème du « Cabaret théâtre » dans les années 45-50. Dans le cadre de cette exposition, l'association avait exposé des photographies de deux photographes différents qu'elle avait obtenues des artistes représentés sur la photographie et de collectionneurs, lesdits artistes et collectionneurs les ayant eux-mêmes reçus des photographes. Constatant que, pour l'un l'association avait exposé 24 de ses clichés et utilisé 5 autres pour illustrer un ouvrage, pour l'autre exposé trois de ses clichés et une couverture de magazine qui en faisait figurer trois autres, alors qu'ils n'y avaient pas consenti, les deux photographes ont assigné l'association en contrefaçon pour violation de leurs droits patrimoniaux et moraux. Après que la Cour d'appel de Paris ait donné gain de cause aux deux photographes, l'association s'est pourvue en cassation pour les deux affaires.
[...] En toute logique, la législation applicable à la remise des photographies par les photographes doit être celle en vigueur à la date à laquelle ladite remise a eu lieu. Même si les présents arrêts ne renseignent pas sur les différentes dates auxquelles les photographes ont remis leurs clichés, ces dates sont d'un enjeu important. En effet, le débat autour de l'indépendance de la propriété physique d'une œuvre et de sa propriété intellectuelle n'a été véritablement tranché que par la loi du 11 mars 1957 et son article 29 qui disposait que propriété incorporelle définie par l'article 1er est indépendante de la propriété de l'objet matériel. [...]
[...] Il faudra donc certainement encadrer l'application de cette nouvelle décision en faisant jouer les exceptions au droit exclusif[3]. Ensuite, il convient de s'interroger sur le fait de savoir si le droit d'exposition concerne tous les types d'œuvres indifféremment. Il semble logique que celui-ci s'applique à toutes les œuvres picturales (peinture, dessin, sculpture, photographie, etc.) pour lesquelles le support physique est à la fois le moyen de transmission de l'œuvre et la manière avec laquelle elle se consulte, autrement dit aux d'exposition ». [...]
[...] Donc, si les photographes avaient cédé leurs droits patrimoniaux aux tiers en même temps que le support physique de leur œuvre, et que ces mêmes tiers avaient autorisé l'association à utiliser les photographies dans le cadre de leur exposition, cela aurait impliqué que, par chaîne contractuelle, l'association était titulaire des droits patrimoniaux sur les clichés litigieux. C'est pour cette raison que l'association reproche à la Cour d'appel de pas s'être expliquée sur la remise initiale des tirages [ ] et sur l'incidence à y attacher en l'état de la législation de l'époque » et estime que la Cour d'appel a privé sa décision de base légale. [...]
[...] Ainsi l'article précité a vocation à englober toutes les formes de communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque ». Or, force est de constater que l'exposition d'une œuvre relève d'une telle communication. En effet, en l'espèce, les photographies litigieuses avaient été mises à la disposition de virtuellement quiconque dans le cadre d'une exposition. L'acte même de donner accès aux œuvres litigieuses constitue un acte de communication dès lors que sans cette mise à disposition, personne n'aurait pu avoir eu connaissance de cette œuvre. [...]
[...] En effet, il est fréquent de voir exposer dans des musées des livres ou des lettres pour que le public puisse en lire le contenu. Dans ce cas précis, il n'y a pas communication orale de l'œuvre, ce qui serait assimilable à une « récitation publique » de l'œuvre au sens de l'article L.122-2 du Code de la propriété intellectuelle, mais bel et bien « présentation au public » par voie d'exposition du support matériel sur laquelle elle est fixée. Enfin se pose la question de l'opportunité d'exclure le droit d'exposition dans les cas où l'exposition d'une œuvre n'a lieu que dans le cadre de sa mise en vente. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture