Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 6 mai 2003, valeur patrimoniale du nom patronymique, notoriété, Code de la propriété intellectuelle
Si une marque permet de faire connaître son nom, certains n'hésitent pas à utiliser leur nom, déjà connu, afin de promouvoir leurs produits grâce à une marque éponyme.
C'est de la question de l'utilisation d'un nom patronymique connu comme marque dont il est question dans l'arrêt du 6 mai 2003 rendu par la Cour de cassation et connu sous le nom d'arrêt Ducasse.
En l'espèce, le célèbre chef cuisinier étoilé crée avec deux associés une entreprise dont la dénomination reprend son prénom et son nom. La société créée a pour but la commercialisation d'une gamme de produits du même nom. Le chef a déposé la dénomination comprenant son prénom et son nom avant de racheter une société comportant cette fois son nom et son prénom, déposée par un tiers.
La société créée avec ses associés a, sans son consentement, déposé deux marques comprenant son prénom et son nom. Le chef cuisinier, demandeur à l'action, le dépôt de ces deux marques.
[...] Si au travers de cet arrêt la Cour de cassation reconnaît la valeur patrimoniale du nom patronymique la Cour de cassation subordonne l'existence de ce bien à certaines conditions (II). I. La reconnaissance de la valeur patrimoniale du nom patronymique Au travers de l'arrêt Bordas, la Cour de cassation consacre un droit patrimonial de la personnalité en surmontant le principe de l'inaliénabilité du nom patronymique A. Le principe de l'inaliénabilité du nom patronymique surmonté par la Cour de cassation Dans l'arrêt du 12 mars 1985 rendu par la Cour de cassation, dit arrêt Bordas, la Cour de cassation fonde son raisonnement sur le principe de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du nom patronymique. [...]
[...] Pour que cette renonciation soit possible, il faut qu'elle porte sur un élément patrimonial. Il s'agit donc que la preuve s'il en est que la Cour de cassation admet l'existence de droit incorporels patrimoniaux liés au nom. En effet, ce mécanisme n'est pas possible à mettre en place pour les éléments de la personnalité. Néanmoins, plusieurs auteurs, dont Grégoire Loiseau, doutent de l'utilité d'un tel mécanisme en l'espèce. En effet, il s'agit certes du nom, élément de la personnalité, mais du point de vue patrimonial. [...]
[...] N'ayant pas donné son accord dans le contrat pour l'utilisation de son nom à titre de marque il reste libre d'en jouir comme il le souhaite, y compris en refusant l'enregistrement comme une marque, mais également s'il le souhaite, en le déposant lui-même comme marque. La plupart des auteurs s'entendent sur la distinction nécessaire entre le contrat signé entre l'associé fondateur et la société quant à l'utilisation du nom. La société par ce contrat est autorisée à utiliser le nom patronymique notoirement connu de l'associé à titre de dénomination sociale. Mais cet accord ne constitue par une autorisation de dépôt du nom à titre de marque. [...]
[...] En reconnaissant dans l'arrêt Bordas que le principe d'inaliénabilité du nom ne s'applique que pour les personnes physiques, la Cour de cassation a ouvert la voie à la consécration par l'arrêt Ducasse d'un droit patrimonial de la personnalité. B. La consécration d'un droit patrimonial de la personnalité Dans l'arrêt Ducasse, la Cour de cassation parle clairement de droits de propriété incorporelle sur patronyme Elle reconnaît donc un droit patrimonial sur un élément qui est au départ un élément de la personnalité (au même titre que l'image, la voix Le nom en étant reconnu en tant que valeur patrimoniale devient une chose dans le commerce. [...]
[...] En 1985 la Cour de cassation avait en effet mis en place de la théorie dite du détachement, liée à la distinction nom d'une personne physique nom d'une personne morale. Non seulement le nom patronymique utilisé à titre de marque n'est pas soumis au principe d'indisponibilité et d'inaliénabilité, mais dès lors qu'il est inséré dans les statuts de la société, il est détaché de la personne physique qui le porte. Dès lors, la Cour de cassation, en cassant l'arrêt d'appel qui reprend donc mots pour mots la décision Bordas, semble effectuer un revirement de jurisprudence. [...]
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