Par un arrêt de cassation en date du 6 mai 2003, la Chambre commerciale de la Cour de cassation ; au visa de l'article 1134 du Code civil et L711-4 du Code de la propriété industrielle, pose le principe selon lequel lorsqu'un associé fondateur exerce son activité dans le même secteur que la société qu'il fonde et qu'il insère son nom patronymique dans la dénomination de la société, il n'autorise pas cette société à utiliser son nom à titre de marque.
Un chef étoilé a constitué avec deux associés une société portant son nom. Il a ensuite déposé sa marque puis a racheté une autre marque appartenant à un tiers et qui comportait son nom et son prénom. Il apprend plus tard que la société a déposé deux marques contenant son nom.
Il a donc assigné sa société en nullité de ces dépôts effectués en fraude de ses droits.
En seconde instance, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 27 avril 2000 estime que l'associé fondateur, en autorisant la société à faire un usage commercial de son patronyme, a perdu l'usage de celui-ci, et rejette sa demande.
[...] La cession du patronyme à une société Par un arrêt de cassation en date du 6 mai 2003, la Chambre commerciale de la Cour de cassation ; au visa de l'article 1134 du Code civil et L711-4 du Code de la propriété industrielle, pose le principe selon lequel lorsqu'un associé fondateur exerce son activité dans le même secteur que la société qu'il fonde et qu'il insère son nom patronymique dans la dénomination de la société, il n'autorise pas cette société à utiliser son nom à titre de marque. [...]
[...] Un revirement à portée limitée Seuls les titulaires d'un nom notoirement connu bénéficieront de la protection de cet article L. 711-4-g du code de la propriété industrielle. En effet, c'est à cause de leur notoriété que ces personnes ressentiront l'atteinte. A contrario, les personnes dont le patronyme n'est pas notoire ne subiront généralement aucune atteinte dans une situation identique. En effet, les faire bénéficier de l'article L. 711-4-g du code de la propriété industrielle serait dangereux : l'insécurité juridique deviendrait grande, car il y a beaucoup de noms banals. [...]
[...] La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 mai 2003, casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel au visa des articles 1134 du Code civil et L711-4 du Code de la propriété intellectuelle. En effet, en statuant ainsi alors qu'il n'était pas établi que le chef avait renoncé à ses droits de propriété incorporelle sur son patronyme, la Cour d'appel a violé le visa. En somme, la cession du patronyme à une société pour en faire sa dénomination n'entraîne pas une renonciation à ses droits de propriété sur son nom : les droits de propriété incorporelle sont protégés (II). [...]
[...] Les tiers homonymes et les membres des familles pourraient donc recourir massivement à l'article L. 711-4-g du code de la propriété industrielle, si les conditions d'application de ce texte devenaient plus souples. La sévérité de la jurisprudence dans l'application de ce texte est donc obligatoire pour protéger le principe de sécurité juridique. [...]
[...] On remarque donc qu'en posant cette exigence d'interprétation stricte de la cession, la Cour de cassation effectue un revirement de jurisprudence. Un revirement de jurisprudence au nom d'une protection des droits de la propriété Par cet arrêt de principe en date du 6 mai 2003 la Cour de cassation effectue un revirement de jurisprudence en application de l'article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle Cependant, la portée de cet arrêt reste limitée : au nom de la sécurité juridique, seuls les titulaires d'un nom notoirement connu peuvent bénéficier de cette protection L'impératif de protection des droits du cédant L'article L. [...]
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