Il s'agit d'une décision préjudicielle de la Cour, suite à plusieurs questions préjudicielles posées par le Hoge Raad der Neerlanden (Cour suprême des Pays-Bas) le 1er mars 1974, à l'occasion d'un litige entre la société Centrafarm BV (établie à Rotterdam) ainsi que Adriaan de Peijper, et la société Sterling Drug Inc., établie à New York.
Cette dernière société est titulaire de brevets pharmaceutiques dans plusieurs Etats membres de la CEE. Elle a accordé des licences de fabrication et de vente ou de vente seulement dans certains Etats membres de la CEE, mais pas dans tous. La société s'oppose à ce que des tiers exportent ses produits d'un Etat membre où ils sont licitement commercialisés, à un autre Etat membre où ils ne le sont pas. Elle invoque, pour se justifier, la législation sur les brevets de ces derniers Etats membres (ceux où ses produits ne sont pas commercialisés), qui interdit une telle pratique.
Les questions posées portent notamment sur :
- l'interprétation des règles du Traité CEE relatives à la libre circulation des marchandises (question 1 et 2)
- l'article 42 de l'acte joint au traité relatif à l'adhésion des nouveaux Etats membres à la CEE (question 6)
- l'interprétation de l'article 85 du traité CEE, en relation avec le droit des brevets (question 7)
[...] Les questions posées portent notamment sur : - l'interprétation des règles du Traité CEE relatives à la libre circulation des marchandises (question 1 et - l'article 42 de l'acte joint au traité relatif à l'adhésion des nouveaux Etats membres à la CEE (question - l'interprétation de l'article 85 du traité CEE, en relation avec le droit des brevets (question Questions posées par la Cour suprême des Pays-Bas : 1. Les règles du Traité en matière de libre circulation des marchandises autorisent-elles qu'un produit protégé par le brevet soit commercialisé par d'autres personnes ? (dans l'hypothèse envisagée : si le produit protégé est déjà licitement commercialisé dans un Etat membre de la CEE) 2. [...]
[...] - Centrafarm BV et Adriaan de Peijper contre Sterling Drug Inc. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. - Brevets parallèles. - Affaire 15-74 I - Faits Il s'agit d'une décision préjudicielle de la Cour, suite à plusieurs questions préjudicielles posées par le Hoge Raad der Neerlanden (Cour suprême des Pays-Bas) le 1er mars 1974, à l'occasion d'un litige entre la société Centrafarm BV (établie à Rotterdam) ainsi que Adriaan de Peijper, et la société Sterling Drug Inc., établie à New York. [...]
[...] En d'autres termes, le principe de libre circulation des marchandises autorise-t-il qu'un produit protégé par un brevet et licitement commercialisé dans un Etat membre ne puisse être commercialisé dans un autre Etat membre ? Cette question est très complexe car le principe de libre circulation des marchandises n'admet pas qu'il y ait de restrictions aux importations entre Etats membres, SAUF, conformément à l'article 36, en cas de protection de la propriété industrielle et commerciale quand ces dérogations sont justifiées par la sauvegarde des droits qui constituent l'objet spécifique de cette propriété Or, le traité a une conception assez stricte du droit de brevet : c'est le droit exclusif d'utiliser une invention en vue de la fabrication et de la première mise en circulation de produits industriels Il s'agit donc de savoir si, dans le cas présent, les brevets répondent à cette définition. [...]
[...] Elles peuvent se résumer à une question : existe-t-il des circonstances spécifiques dans lesquelles le principe de libre circulation des marchandises peut être outrepassé ? (Différence de prix entre Etats membres, protection de la santé du public, lien entre le titulaire du brevet et ses licenciés, produits provenant d'un nouvel EM pas encore soumis au droit communautaire ) La dernière question de droit qui se pose, c'est celle des conditions d'applicabilité de l'article 85 aux accords entre le titulaire du brevet et ses licenciés. [...]
[...] En ce qui concerne la question sur l'acte joint au traité relatif à l'adhésion des nouveaux Etats membres à la CEE, elle est sans objet, car cet acte ne concerne nullement les Pays-Bas, où ont été importés licitement les produits protégés (en provenance du Royaume-Uni). A la dernière question, sur l'application de l'article 85, la Cour répond que cet article ne vise pas des accords ou pratiques concertées entre des entreprises appartenant au même groupe en tant que société mère et filiale VI - Raisonnement de la cour La Cour se base sur le principe de libre circulation des marchandises et sur sa propre définition du droit de brevet qui est très restrictive (elle inclut la fabrication du produit et sa première mise en circulation). [...]
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