Depuis déjà plusieurs années, la contrefaçon touche de plus en plus de domaines (reproductions musicales, production de vêtements, accessoires de luxe...). La Cour de cassation participe à sa façon à lutte contre cette pratique dans un arrêt du 24 septembre 2003
dans lequel elle affirme que « la marchandise contrefaite ne peut faire l'objet d'une vente ».
La mise hors du commerce de certaines choses découle de préoccupations d'intérêt général. La conception de l'ordre public étant souple et évolutive, la catégorie des choses hors commerce est elle-même en constante évolution et très hétérogène.
Mais, il paraît évident, au regard de la jurisprudence récente, que cette catégorie connaît un recul. On notera, en effet, que la Cour de cassation à renoncer à l'exclusion des clientèles civiles, ainsi que des autorisations administratives, autrefois considérées comme hors du commerce.
[...] La Cour de cassation, grâce à cet arrêt, contribue efficacement à la lutte contre la contrefaçon. Elle montre un souci de paralyser la distribution de ces produits. Cette jurisprudence étant assez récente, certains points restent en suspens, notamment le cas des ventes internationales, puisque la Convention de Vienne datant de 1980 organise un régime spécial de garantie à la vente de marchandises contrefaites, et considère donc ces contrats comme valables. [...]
[...] Dans l'arrêt du 24 septembre 2003, la Chambre commerciale de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en visant les articles 1128 et 1598 du Code civil et en affirmant que les marchandises contrefaites ne peuvent faire l'objet d'une vente. L'arrêt du 24 septembre 2003 introduit les marchandises contrefaites dans la catégorie des choses hors commerce ce qui marque le renouveau de cette notion (II). I - L'entrée des marchandises contrefaites dans la catégorie des choses hors commerce Cet arrêt de la Chambre commerciale est l'aboutissement d'une jurisprudence annonciatrice de la mise hors du commerce des marchandises contrefaites En observant que la Cour de cassation vise tous les contrats, et ignore, a priori, la bonne ou mauvaise foi du contractant, on peut penser que cet aboutissement est complet A - Une jurisprudence annonciatrice Dans un arrêt de la Chambre commerciale du 22 mai 1991, la Cour de cassation décide que la vente de procédés permettant la copie en grand nombre d'un logiciel original est illicite. [...]
[...] La catégorie des choses hors du commerce évolue, ici, dans un domaine plus économique qu'autrefois. A cela, on peut ajouter que désormais la mise hors du commerce juridique s'étend à des objets protégés par des droits privatifs. L'utilité de cette évolution particulière tenant à la mise hors du commerce des marchandises contrefaites apparaît au regard de l'action en contrefaçon qui trouve ici un prolongement efficace. B - Le prolongement de l'action en contrefaçon dans le droit commun de la vente 4 L'intérêt de l'arrêt apparaît lorsqu'on s'aperçoit que le droit commun de la vente peut désormais se présenter comme un prolongement efficace de l'action en contrefaçon. [...]
[...] La Cour de cassation ayant rejeté cette théorie, elle n'a plus besoin, par là-même d'apprécier la bonne ou la mauvaise de l'acquéreur de contrefaçon. En effet, rien ne semble s'opposer à ce que l'acquéreur de mauvaise foi puisse demander l'annulation du contrat de vente par lequel il a acquis des marchandises contrefaites. Apparaît, une fois de plus, la volonté de la Cour de lutter contre ces contrats. Cette vision de la Cour de cassation tempère une jurisprudence sévère qui refuse de prendre en considération la bonne foi de l'acquéreur de marchandises contrefaites en le poursuivant malgré tout. [...]
[...] Or, il s'avère que ce sont des marchandises contrefaites. L'acquéreur, la société CCP, est donc condamné à indemniser la propriétaire des modèles qui avaient été contrefaits. La société CCP, après sa condamnation, décide de se retourner contre son cocontractant, la société Ginger, et demande l'annulation de la vente, ainsi qu'une indemnisation pour le préjudice subi. Après un jugement en première instance, un appel est formé et l'affaire est portée devant la cour d'appel de Paris. En retenant qu'aucun vice du consentement ne peut être 1 établi, dol ou erreur, la cour rejette la demande de la société CCP, dans un arrêt du 2 mars 2001. [...]
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