Olymprix cass com 11 mars 2003
Dans une de ses chroniques juridiques intitulée «la sécurité juridique», Gérard Haas affirmait qu'il faut «bien connaître pour mieux défendre». En effet, des fondements des moyens dépend le succès des prétentions. Preuve en est cet arrêt rendu le 11 mars 2003, par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, concernant la protection contre l'imitation d'une marque notoirement connue.
En l'espèce, une société, titulaire de deux marques désignées sous le terme «Olymprix», les avait utilisé pour l'organisation d'une campagne annuelle de promotion à prix réduits dans des magasins d'une enseigne de grande distribution.
Le représentant en France du Comité olympique international avait saisi la juridiction de première instance compétente, sur le fondement de l'article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle, en demande d'interdiction de faire usage du terme «Olymprix» et paiement de dommages-intérêts pour l'exploitation sans autorisation des marques notoires appartenant au Comité olympique international.
[...] De l'admission de l'imitation d'une marque notoire dans le champ d'application du droit commun: Soutenir que l'imitation d'une marque notoirement reconnue est condamnable sur le terrain du droit commun de la responsabilité, c'est opérer une différenciation entre imitation et emploi qui devient la source de la recevabilité de l'action du demandeur sous l'empire du droit commun d'autant que la caractérisation de l'imitation en une faute délictuelle s'impose De la différenciation entre imitation et emploi, source de la recevabilité de l'action sous l'empire du droit commun: L'emploi constituerait l'action ou la manière d'employer une chose, conformément à sa destination alors que l'imitation serait l'action de reproduire volontairement ou tout du moins de chercher à reproduire. L'imitation suggère donc l'existence d'un modèle dont elle peut varier. L'ancienne rédaction de l'article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle, en vigueur au moment où ce deuxième arrêt de cassation était rendu, disposait de «l'emploi d'une marque». [...]
[...] Néanmoins, cette jurisprudence, fondée sur des insuffisances législatives en la matière, était vouée à ne pas perdurer. Non pas qu'elle n'était pas viable sur le plan des principes théoriques, elle constituait, au contraire, une alternative intéressante aux carences des dispositions spéciales, réintroduisant le droit commun afin de pallier à leurs lacunes, mais l'impulsion communautaire devait arranger les choses. D'une jurisprudence provisoire en attendant la résurgence de l'emprise des dispositions spéciales sur l'imitation des marques notoires: Alors qu'il existait une directive communautaire du 21 décembre 1988 sur harmonisation du droit des marques, l'article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle restait dans sa rédaction obscure et déficiente. [...]
[...] C'est pourquoi l'invocation du droit commun de la responsabilité, par le demandeur, change la donne puisque la Cour de cassation considère que la Cour d'appel de renvoi s'était déterminée par des «motifs inopérants». Pour la Haute juridiction, il n'y a donc pas à rechercher s'il existait un risque de confusion entre les deux personnes morales puisque le demandeur se fondait sur l'article 1382 du Code civil disposant du droit commun de la responsabilité civile, ne requérant pas cet impératif de confusion. [...]
[...] Certes elle avait contribué à façonner un régime transitoire permettant de protéger les marques notoirement connues contre l'imitation, dans le silence du droit spécial, mais puisqu'il existait un régime spécial de protection plus avantageux, il fallait à un moment donné, opérer un retour sous l'empire du droit spécial. C'est ce qui arriva lors d'un arrêt de cassation rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 juillet 2005 17.640 sous le visa de l'article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle, marquant un revirement de jurisprudence par rapport à cette affaire «Olymprix». [...]
[...] Commentaire d'arrêt: Chambre commerciale de la Cour de cassation mars 2003, affaire «Olymprix» Dans une de ses chroniques juridiques intitulées sécurité juridique», Gérard Haas affirmait qu'il faut «bien connaître pour mieux défendre». En effet, des fondements des moyens dépend le succès des prétentions. Preuve en est cet arrêt rendu le 11 mars 2003, par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, concernant la protection contre l'imitation d'une marque notoirement connue. En l'espèce, une société, titulaire de deux marques désignées sous le terme «Olymprix», les avait utilisés pour l'organisation d'une campagne annuelle de promotion à prix réduit dans des magasins d'une enseigne de grande distribution. [...]
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