« Le droit européen, si loin qu'aillent sa primauté et son immédiateté, ne peut remettre en cause ce qui est expressément inscrit dans nos textes constitutionnels et qui nous est propre. Je veux parler ici de tout ce qui est inhérent à notre identité constitutionnelle, au double sens du terme inhérent : crucial et distinctif. Autrement dit : l'essentiel de la République. » déclare Pierre Mazeaud résumant ainsi le caractère conflictuel des rapports entre la Constitution et le droit communautaire, qui affirme sa primauté sur l'ordre interne des Etats membres de l'Union Européenne.
Ce rapport conflictuel porte sur la question de la place du droit communautaire dans la hiérarchie des normes françaises. En effet, l'ordonnancement juridique français est construit sur le modèle kelsénien de la hiérarchie des normes et considère donc que la Constitution se trouve à son sommet. Or, les exigences d'intégration toujours plus poussées de la construction européenne ont conduit la Cour de Justice de l'Union Européenne a affirmé dans sa célèbre décision Costa c/ Enel du 15 juillet 1964 la primauté du droit communautaire sur les droits nationaux des Etats membres qui sont donc obligés de le respecter, cette primauté s'appliquant à tous les actes nationaux.
Par conséquent, on comprend aisément en quoi des conflits peuvent naître entre un système communautaire qui tend à absorber les systèmes nationaux et un système national tel que celui de la France attaché à la protection de sa souveraineté et de son identité constitutionnelle. En effet, alors que la primauté du droit communautaire sur les lois n'est plus à démontrer, la primauté de celui-ci sur la Constitution n'est pas acceptée par les juges français. Les deux décisions commentées illustrent l'articulation complexe entre le système interne et communautaire concernant le contrôle des actes de transposition d'une directive communautaire.
Dans sa décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, le Conseil Constitutionnel devait examiner la constitutionnalité d'une loi de transposition de la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information. A cette occasion, il a pu réaffirmé l'exigence constitutionnelle de transposition en droit interne d'une directive communautaire fondé sur l'article 88-1 de la Constitution et il a pu se prononcer sur sa compétence spécifique pour contrôler la constitutionnalité de la loi de transposition d'une directive en cas de contrariété avec « une règle ou principe inhérent à l'identité constitutionnelle » (...)
[...] En effet, alors que la primauté du droit communautaire sur les lois n'est plus à démontrer, la primauté de celui-ci sur la Constitution n'est pas acceptée par les juges français. Les deux décisions commentées illustrent l'articulation complexe entre le système interne et communautaire concernant le contrôle des actes de transposition d'une directive communautaire. Dans sa décision 2006-540 DC du 27 juillet 2006, loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, le Conseil Constitutionnel devait examiner la constitutionnalité d'une loi de transposition de la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information. [...]
[...] Il ira même plus loin dans sa décision n°2004-505 DC du 19 novembre 2004 relative au traité établissant une Constitution pour l'Europe en considérant que par l'article 88-1 constituant a consacré l'existence d'un ordre juridique communautaire intégré à l'ordre juridique interne et distinct de l'ordre juridique international.» Dans la décision du 8 février 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine , le Conseil d'État prend en considération l'apport de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel en adoptant sa vision de l'article 88-1 et en y fondant également sa compétence pour contrôler la constitutionnalité des actes réglementaires de transposition d'une directive communautaire: égard aux dispositions de l'article 88-1 de la Constitution ( . ) dont découle une obligation constitutionnelle de transposition des directives, le contrôle de constitutionnalité des actes réglementaires assurant directement cette transposition est appelé à s'exercer selon des modalités particulières dans le cas où sont transposées des dispositions précises et inconditionnelles.» Ainsi, le juge administratif reconnaît à son tour qu'il lui incombe, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution de contrôler la légalité des actes réglementaires de transposition des directives. [...]
[...] Autrement dit: l'essentiel de la République.» déclare Pierre Mazeaud résumant ainsi le caractère conflictuel des rapports entre la Constitution et le droit communautaire, qui affirme sa primauté sur l'ordre interne des Etats membres de l'Union Européenne. Ce rapport conflictuel porte sur la question de la place du droit communautaire dans la hiérarchie des normes françaises. En effet, l'ordonnancement juridique français est construit sur le modèle kelsénien de la hiérarchie des normes et considère donc que la Constitution se trouve à son sommet. [...]
[...] Conclusions concernant l'arrêt CE Ass. société Arcelor atlantique et Lorraine du 8 février 2007 du commissaire du gouvernement Mattias Guyomar., RFDA S.PINON, «l'effectivité de la primauté du droit communautaire sur la Constitution», revue trimestrielle de droit européen, 2008. [...]
[...] La compétence du juge constitutionnel et du juge administratif pour contrôler la transposition d'une directive communautaire en droit interne L'article 88-1 de la Constitution française qui énonce que la République participe aux Communautés européennes et à l'Union Européenne, constituées d'États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences» a servi de fondement au Conseil Constitutionnel pour établir sa compétence en matière de contrôle de conformité des lois de transposition d'une directive communautaire. C'est cette interprétation de l'article 88-1 de la Constitution que le Conseil Constitutionnel reprend dans la décision 540-DC présentement commentée. [...]
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