« Il est d'une législation bien ordonnée de régler l'exercice du droit de propriété comme on règle l'exercice de tous les autres droits ». Cette affirmation de Portalis met en lumière l'importance, mais aussi la difficulté d'encadrer le droit de propriété. En effet, selon la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé » et c'est pourquoi, le droit de propriété est un droit particulièrement protégé par les textes qu'ils soient internes ou internationaux, elle est également prévue de façon précise dans tous ses attributs. Mais il y a au moins un domaine où les dispositions concernant le droit de propriété restent floues, c'est le domaine du droit à l'image des choses. En effet, le domaine du droit à l'image des choses est très mouvementé et les principes jurisprudentiels qui le régissent sont en constante évolution. En somme, la question qui reste continuellement sans réponse est celle de savoir si la reproduction de l'image d'une chose appartient exclusivement au propriétaire de cette chose ou non. La doctrine sur ce point est très partagée et la jurisprudence reste incertaine. La Cour de cassation dans l'arrêt Gondrée du 10 mars 1999 avait semblé avoir donné une réponse définitive à cette controverse en admettant effectivement que la seule exploitation de la chose sous forme de photographie portait atteinte au droit de jouissance du propriétaire. Mais les effets de la solution avaient été limités parce que seulement deux ans après cette décision, la Cour de cassation exigeait en plus un trouble certain pour constater une atteinte au droit de jouissance du propriétaire en cas de reproduction de l'image d'une chose par un tiers. La Cour de cassation est allée plus loin dans un arrêt en assemblée plénière du 7 mai 2004. En effet, dans cet arrêt la Cour de cassation opère un bouleversement significatif et entend mettre fin à plusieurs années de tâtonnements. En l'espèce une société de promotion immobilière avait confié à une autre société la confection de dépliants publicitaires qui comportaient entre autres la reproduction de la façade d'un immeuble historique de Rouen qui abritait un hôtel. La société hôtelière, en tant que propriétaire de l'immeuble et dont l'autorisation n'avait pas été sollicitée, avait demandé à la société de promotion immobilière la réparation du préjudice subi du fait de l'utilisation de l'image de sa chose. La Cour d'appel de Rouen, dans un arrêt du 31 octobre 2001, avait rejeté les prétentions de la société hôtelière au motif que le droit de propriété sur un immeuble ne comporte pas un droit exclusif pour le propriétaire sur l'image de son bien et que le préjudice subi n'était pas démontré. La société hôtelière a donc formé un pourvoi en cassation et invoque au soutien de celui-ci d'abord que le droit de propriété est, selon la définition de l'article 544 du Code civil, un droit absolu que donc, le propriétaire a un monopole d'exploitation de son bien et que de ce fait, la seule utilisation de l'image de son bien constitue un préjudice réparable. Elle invoque également que le fait que la société de promotion immobilière ait utilisé l'image de sa chose à des fins commerciales alors que la société propriétaire avait supporté un effort financier considérable pour réaliser les travaux de restauration de la façade historique, lui cause un préjudice réel notamment parce que cette dernière utilise elle-même l'image de sa chose pour éditer des cartes postales. Elle invoque enfin que les mentions situées au dos de ces cartes postales caractérisaient sa volonté de se réserver le droit de reproduire l'image de sa chose.
[...] Mais dans le même temps, la Cour de cassation rend son arrêt au visa de l'article 544 du Code civil ce qui semble également signifier qu'elle n'entendait pas exclure le droit à l'image du droit de propriété, mais en faire un attribut limité. Le problème de cette analyse de la Cour de cassation c'est que la reconnaissance du droit de propriété par la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 mettait fin à un régime de division de la propriété. [...]
[...] Mais la Cour de cassation n'offre cette possibilité qu'au propriétaire. Cela parait fortement remettre en cause l'absence d'exclusivité des droits du propriétaire sur l'image de sa chose. Certains auteurs, au contraire, ont fait valoir que cela ne contredisait en rien le principe de la fin du monopole du propriétaire sur le droit à l'image de sa chose parce que l'action menée par le propriétaire victime d'un trouble anormal du fait de l'utilisation de l'image de sa chose par un tiers est une action personnelle qui ne concerne en rien le droit de propriété, mais qui concerne le seul propriétaire. [...]
[...] Le droit à la reproduction de l'image d'une chose : un droit non- exclusivement réservé au propriétaire. La Cour de Cassation dans cet arrêt vient explicitement retirer au propriétaire le monopole qu'il avait sur l'image de sa chose ce qui semble marquer la fin d'une évolution jurisprudentielle contradictoire de plusieurs années qui laissait ce domaine dans un flou interminable parce que la Cour de Cassation admet finalement explicitement que l'image d'un bien n'est pas une composante du droit de propriété A. [...]
[...] Arrêt de la Cour de cassation, le 7 mai 2004 : le droit sur l'image d'une chose était un droit exclusif du propriétaire de la chose Il est d'une législation bien ordonnée de régler l'exercice du droit de propriété comme on règle l'exercice de tous les autres droits Cette affirmation de Portalis met en lumière l'importance, mais aussi la difficulté d'encadrer le droit de propriété. En effet, selon la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé et c'est pourquoi, le droit de propriété est un droit particulièrement protégé par les textes qu'ils soient internes ou internationaux, elle est également prévue de façon précise dans tous ses attributs. [...]
[...] Si la Cour de cassation a voulu apporter un tempérament au principe qu'elle a posé, c'est parce qu'elle ne voulait pas laisser le propriétaire totalement démuni. Mais il résulte de la possibilité de l'opposition de propriétaire à l'utilisation de l'image de sa chose et notamment de la notion de trouble anormal de nombreuses incertitudes. En effet, si l'on tiens à l'attendu final de l'Assemblée plénière Attendu que le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci, qu'il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal On constate le propriétaire n'a plus d'exclusivité sur le droit à l'image de sa chose, mais il est le seul à pouvoir s'opposer à son utilisation. [...]
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