Commentaire de l'arrêt du 7 mai 2004 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation et relatif au droit à l'image d'un bien.
[...] Ainsi, il résulte qu'en raison du développement des technologies de communication et de la numérisation, l'affirmation d'un droit à l'image des biens présente d'importants enjeux. Un propriétaire pourrait donc, par exemple, s'opposer à toute représentation de son bien sur Internet. Si la jurisprudence consacre un tel droit, le propriétaire du support et le titulaire des droits patrimoniaux pourrait tous les deux agir contre celui qui représente le bien faisant aussi l'objet de droits d'auteur En l'espèce, non seulement, la société SCIR Normandie n'a pas sollicité l'autorisation de la SCP hôtel de Giracourt pour l'utilisation de l'image en question mais l'hôtel de Girancourt prétend avoir subi un préjudice du fait de l'utilisation de l'image et demande une indemnité à titre de réparation. [...]
[...] L'utilisation de cette image est libre dès lors qu'elle est prise depuis un lieu accessible à tous, sous la double réserve du trouble anormal et de la propriété intellectuelle des architectes. Sinon, toute activité de photo de paysages deviendrait impossible, car dans la grande majorité des cas ces photos reproduisent inévitablement des biens privés bâtis ou non. Cette évolution jurisprudentielle s'inscrit dans l'évolution de la société de l'information et le projet de loi sur le droit à l'image des personnes et des biens visant à limiter le nombre croissant de plaintes fondées sur la violation du droit à l'image, pour favoriser la liberté d'expression et le droit à l'information. [...]
[...] L'exception à ce nouveau principe est le droit de l'architecte ou du créateur sur l'image d'une œuvre, pour lequel existent des dispositions particulières dans le Code de la Propriété Intellectuelle. Cela ne concerne évidemment pas les bâtiments anciens. Elle exige que le propriétaire prouve un trouble anormal dans la jouissance de son bien. Dans la mesure où un tel trouble n'était pas établi, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Le propriétaire est donc tenu d'accepter le trouble normal provoqué par la reproduction photographique de son bien. Une exploitation commerciale qui ne générerait pas de trouble anormal n'ouvrirait donc désormais aucun droit au bénéfice du propriétaire. [...]
[...] II) Une jurisprudence qui met en avant la notion de trouble anormal : Maintenant que la notion d'exclusivité a été balayée, l'utilisation par un tiers d'une image ne peut se faire que si celle-ci ne cause pas de trouble anormal à l'établissement dans le cas contraire c'est le juge qui décidera selon son appréciation souveraine des mesures à prendre Un tiers peut utiliser librement cette image en l'absence d'un trouble anormal : C'est l'inversion complète des principes de l'arrêt Gondrée qui considérait cette image comme un attribut du droit de propriété. L'image devient alors un bien collectif dès lors qu'elle est accessible à la vue de tous. "Ce que l'œil peut voir, l'œil doit pouvoir le photographier". [...]
[...] Or il convient de considérer qu'aucun trouble anormal ne s'est dégagé de la publication de la photographie, la cour a donc rejette son pourvoi. Les juges du fonds détiennent un large pouvoir en ce sens qu'ils sont seuls à juger si il faut ouvrir un contrôle sur l'utilisation de l'image, ils se doivent de déterminer si le trouble causé est anormal et si les atteintes sont graves. L'appréciation par le juge de la normalité du trouble : Le trouble qui vient le plus directement à l'esprit est l'envahissement du site par les visiteurs avec dommages à l'environnement. [...]
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