Syllogisme, propriété intellectuelle, marque commerciale, label, Code de la propriété intellectuelle, désignation générique, concurrence, entente illicite, interdiction des ententes, Code de commerce, justification des ententes
M. Charolais, une personne physique, développe une nouvelle gamme de produits bio en fabriquant un nouveau produit à la texture différente des yaourts traditionnels. Pour la production de ce produit, il envisage plusieurs innovations (taux de sucre réduit, pots 100% biodégradables, modification du processus de production) qu'il souhaite promouvoir en déposant la marque commerciale « Mousse de yaourt ». Le principal concurrent de M. Charolais lui indique qu'il ne peut pas juridiquement déposer cette marque.
[...] L'entreprise « Lactafruit », extérieure au cartel, pense que cette entente est illicite. Une entente entre plusieurs concurrents est-elle nécessairement illicite ? Selon l'article L. 420-1 du Code de commerce : « Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions ». [...]
[...] Charolais a déposé la marque commerciale « Mousse de yaourt » qui constitue exclusivement la désignation générique du nouveau produit qu'il développe. La marque est donc dépourvue de caractère distinctif et M. Charolais ne peut pas juridiquement utiliser cette marque. II. Une entente entre plusieurs concurrents est-elle nécessairement illicite ? M. Charolais, une personne physique, a développé une nouvelle gamme de produits dont se sont inspirés plusieurs concurrents. M. Charolais s'est alors entendu avec deux concurrents pour développer un label national de qualité. Ce label intitulé « Qualité mousse » certifie l'origine des produits et un emballage 100% naturel. [...]
[...] Maîtrise de la méthodologie du syllogisme via deux cas pratiques I. Une marque commerciale peut-elle se contenter de décrire le contenu d'un nouveau produit ? M. Charolais, une personne physique, développe une nouvelle gamme de produits bio en fabriquant un nouveau produit à la texture différente des yaourts traditionnels. Pour la production de ce produit, il envisage plusieurs innovations (taux de sucre réduit, pots 100% biodégradables, modification du processus de production) qu'il souhaite promouvoir en déposant la marque commerciale « Mousse de yaourt ». [...]
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