Une calligraphie personnalisée est reproduite en photographie dans un ouvrage, sans l'autorisation de son ayant droit. L'auteur de la reproduction illicite considère que cette création relève du domaine des idées, et affiche une qualité artistique contestable, de sorte qu'elle ne serait pas protégée par le droit d'auteur. Il convient de déterminer si la réalisation personnalisée d'une calligraphie est une oeuvre de l'esprit originale, susceptible d'être protégée par le droit d'auteur, notamment au regard de sa qualité artistique intrinsèque.
Selon l'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), les droits des auteurs sont protégés sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
La loi ne permet pas ainsi aux juges de se fonder sur la valeur artistique ou sur la destination commerciale de son oeuvre pour lui refuser le bénéfice de la protection accordée par l'article L. 111-1 à toutes les oeuvres de l'esprit. Article L. 111-1 du même code qui octroie à l'auteur d'une oeuvre de l'esprit, la jouissance sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
[...] De sorte que de simples documents non-protégés par le droit d'auteur, deviennent une oeuvre originale à part entière lorsqu'ils sont synthétisés par un quelconque auteur. Au-delà de ce seul aspect, la Cour de cassation (arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2004) a ainsi estimé que ce type d'entreprise s'assimile à une écriture nouvelle qui justifie la protection du droit d'auteur. Si le site web s'était dès lors contenté de recopier les conventions elles- même, il n'aurait pas pu être poursuivi pour contrefaçon. [...]
[...] 112-2, du CPI à une oeuvre de l'esprit. Cette oeuvre revêt en outre une certaine originalité, puisque la peinture a été effectuée avec un effet d'usure, et une peinture couleur or, qui personnalise la calligraphie, et fait ainsi "transparaître la personnalité de son auteur". Dès lors que l'oeuvre est issue de l'esprit, et apparaît originale, son auteur bénéficie de la protection et des droits conférés par les articles L. 112-1 et L. 111-1 du CPI. Et ce, comme l'énonce le Code (article L. [...]
[...] L'article L. 112-2, et estime en outre que les oeuvres de dessin, de peinture, de gravure, de lithographie, ainsi que les oeuvres graphiques et typographiques, sont des oeuvres de l'esprit au sens du CPI. Ces dispositions sont illustrées par la jurisprudence de la 1re chambre civile, qui considère que la protection légale est indépendante de toute considération d'ordre esthétique ou artistique (arrêt du 15 avril 1982), et qu'elle protège les oeuvres de l'esprit à la seule condition qu'elles soient originales (11 février 1997) ; de sorte que des images de synthèse sont par exemple susceptibles de recevoir une telle protection si elles peuvent être regardées comme originales (arrêt du Tribunal de grande instance de Paris du 22 septembre 1988). [...]
[...] La jurisprudence fait principalement figure d'autorité en la matière. La cour d'appel de Paris admet ainsi la protection, si l'objet créé ne relève pas d'une idée ou d'un genre, mais au contraire d'une forme d'ensemble qui présente un aspect, et produit un effet original permettant de le distinguer de ses similaires. Ainsi, le thème d'un film n'est pas protégé, mais son traitement l'est selon une décision de la 1re chambre datant du 25 mai 1992. La cour de Douai a estimé dans un arrêt du 20 mai 1996 sur renvoi, que "les juges doivent rechercher s'il y a eu reproduction de la forme dans laquelle le thème de base est exprimé, ainsi que des caractéristiques qui sont de nature à donner au film une physionomie propre pour pouvoir se prononcer sur la contrefaçon". [...]
[...] En vertu de l'article L. 112-3 en revanche, les auteurs d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le code, au titre des droits d'auteur. Un arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2004 éclaire la matière en ce qu'il estime qu'une présentation thématique originale qui fournit une synthèse des éléments essentiels de documents accessibles au public ( . ) s'assimile à une réécriture simplifiée, qui confère aux documents une expression nouvelle marquée par la personnalité du rédacteur. [...]
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