Cour de cassation chambre criminelle 13 décembre 2017 n° 17-83330, action publique, recel de cadavres, réforme du Code de procédure pénale, prescription de l'action publique, prescription glissante, article 31 du Code de procédure pénale, infraction occulte
En l'espèce, le 15 mars 2015 la compagne d'un mis en cause dans une affaire de meurtre dénonce celui-ci ainsi que son père auteur du meurtre commis entre décembre 2001 et janvier 2002. Le second fils impliqué dans l'affaire est quant à lui accusé de recel de cadavres pour la période du 9 décembre 2001 au 16 juin 2016 alors que les coauteurs du meurtre ont indiqué avoir déplacé le cadavre en 2010 et que ce dernier a été découvert le 21 juin 2016.
Dès 2010, le projet de réforme du Code de procédure pénale prévoyait la suppression du juge d'instruction remplacé par un juge de l'enquête et des libertés aux compétences limitées et intervenant pour autoriser et contrôler les mesures privatives de libertés, portant atteinte aux libertés individuelles ordonnées et demandées par le parquet au cours de son enquête. Cet élargissement des pouvoirs du ministère public va de pair avec l'exercice de l'action publique, sa mission principale.
[...] Ce principe permet aux magistrats du parquet de décider librement de poursuivre ou de classer sans suite un fait ne permettant pas de caractériser les éléments constitutifs de l'infraction. Donc l'action publique est laissée majoritairement à la libre appréciation du ministère public qui est cependant contraint de mettre en mouvement l'action publique lorsque la victime de l'infraction se constitue partie civile. Les pouvoirs importants du ministère public exerçant la poursuite de l'action publique Le ministère public a d'abord un pouvoir manifestement important du fait du principe de l'opportunité des poursuites. [...]
[...] Comment l'exercice de l'action publique s'est-il élargi de manière manifeste ? Dans un premier temps, l'exercice de l'action publique nécessite que cette action en justice soit mise en mouvement par les titulaires de cette action publique, titulaires dont le nombre est croissant tout comme leurs prérogatives Cependant, cette action publique est limitée par des mécanismes d'extinction de cette action qui est enfermée dans des délais de prescription qui tendent de plus en plus à s'étendre La mise en mouvement de l'action publique L'initiative de l'action publique n'est pas réservée exclusivement au ministère public puisqu'il s'agit également d'une prérogative de la victime mais les pouvoirs concernant cette action publique lorsqu'elle est mise en œuvre sont très importants pour le ministère public L'initiative élargie de l'exercice de l'action publique En vertu de l'article 31 du Code de procédure pénale, l'action publique peut être initiée de deux façons distinctes. [...]
[...] Quelle est l'évolution réalisée en matière de prescription de l'action publique par la loi du 21 avril 2021 ? La loi du 21 avril 2021 a instauré un dispositif de prescription glissante ou mécanisme de prescription en cascade en matière d'infractions sexuelles commises contre des victimes mineures. Ainsi en cas de commission sur un autre mineur par le même auteur de fait d'atteinte sexuelle ou d'agression sexuelle, le délai de prescription de l'infraction sexuelle du premier mineur victime est prolongé de sorte que cette première infraction se prescrit à la date de la prescription de la seconde infraction. [...]
[...] Ensuite, ce délai de prescription peut être suspendu ou interrompu, ce qui prolonge la durée du délai de prescription de l'action publique et permet sa mise en mouvement de manière élargie. En cas de suspension du délai, la prescription est interrompue et reprend ensuite son cours pour la durée restante de sorte que le temps écoulé n'est pas effacé. Au contraire, en cas d'interruption du délai, le délai une fois que la cause d'interruption du délai a cessé, ce dernier reprend depuis le début. [...]
[...] Ensuite, il peut s'agir dans le cadre de l'article 41-1 du Code de procédure pénale d'un classement sous conditions d'exécuter une mesure visant soit à la réparation du dommage causé à la victime, soit susceptible de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou alors permettant de contribuer au reclassement de l'auteur de faits. Dans le cas où le parquet décide de mettre en mouvement l'action publique et de poursuivre alors il ne peut plus se désister et doit choisir ou déléguer lorsque c'est obligatoire l'instruction de l'affaire au juge d'instruction ou alors saisir directement une juridiction de jugement une fois la mise en l'état de l'affaire. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture