L'action en justice est définie par l'article 30 du Code de procédure civile comme : « l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondé. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »
On s'aperçoit que cette définition contient un double apport .Tout d'abord elle met en évidence la distinction entre l'action en justice et le droit invoqué par celui qui agit en justice, elle introduit la distinction entre l'action en justice et le droit substantiel que l'action vise à protéger.
On en tire la conséquence suivante: que l'action n'est donc pas le droit subjectif, le droit substantiel qu'elle tend à reconnaître.
En effet, l'action donne simplement au plaideur le droit d'être entendu sur le fond de l'affaire et c'est au juge de décider si l'auteur de la prétention est bien titulaire d'un droit subjectif.
[...] Elles recouvrent en partie les droits de l'homme au sens large, notamment ceux de première génération. Un droit fondamental selon Gérard Cornu est : un droit proclamé comme tel par diverses sources juridiques comme la Charte des Nations Unies ou encore la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. La notion d'action est commune à tous les contentieux qu'ils soient pénaux, civils ou administratifs. Bien que cette action repose sur l'expression d'un droit fondamental étant donné qu'on peut la retrouver dans La Convention européenne des droits de l'Homme mais également dans le Code de procédure civile. [...]
[...] C'est une limitation au droit d'agir en justice. Cette contribution a été introduite par la loi de 2011, elle n'a pas encore été soumise devant la CEDH. Cette loi a été examinée par le conseil constitutionnel non pas à l'occasion du contrôle à priori, mais à la question prioritaire de constitutionnalité. Le Conseil Constitutionnel a été saisi par la cour de cassation et le Conseil d'Etat et il a considéré que cette contribution est conforme à la constitution pour 3 raisons. [...]
[...] Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. On s'aperçoit que cette définition contient un double apport .tout d'abord elle met en évidence la distinction entre l'action en justice et le droit invoqué par celui qui agit en justice, elle introduit la distinction entre l'action en justice et le droit substantiel que l'action vise à protéger. On en tire la conséquence suivante : que l'action n'est donc pas le droit subjectif, le droit substantiel qu'elle tend à reconnaître. [...]
[...] La jurisprudence a fait application de ce droit fondamental dans un arrêt rendu par la Cour Européenne des Droit de l'Homme le 4 décembre 1995. Cet arrêt fait référence au sang contaminé. Dans la loi du 31/12/1991 soit on accepte l'offre du fonds d'indemnisation soit on le refuse et dans ce cas on peut avoir recours au droit commun pour obtenir réparation sur le fondement de l'article 1382 du C.civ. Il n'y a pas de cumul possible c'est soit l'un soit l'autre. [...]
[...] Pour l'action en justice, elle a deux caractères traditionnels : elle est facultative et elle est libre. On constate que malgré ces principes c'est un droit susceptible d'abus et les juridictions vont agir pour concilier de ne pas décourager les justiciables d'avoir recours aux tribunaux et en même temps on veut prohiber le dévouement du processus juridictionnel par les procédés dits dilatoires. Lorsque l'on peut constater un exercice abusif du droit d'agir en justice, il peut y avoir des condamnations en recherchant la faute. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture