Le problème qui se pose donc est de savoir si l'on peut considérer le principe de loyauté dans l'administration de la preuve comme un principe directeur du procès, c'est à dire un principe de grande importance dans la protection des droits de tous les justiciables lors d'un procès. Bien que l'importance de la loyauté de la preuve semble ne pas poser de problème de manière générale en doctrine, il est une toute autre chose que de la considérer comme un véritable principe directeur du procès civil et/ou pénal avec toutes les conséquences que cela peut avoir.
Il semble important de montrer en quoi la loyauté dans l'administration de la preuve n'est pas un principe directeur du procès mais un important instrument de moralité procédurale actuellement en difficulté face à de véritables principes directeurs du procès. En effet, de nombreux indices laissent à penser que ce principe est primordial en droit processuel (Section 1) mais la pratique de la jurisprudence de la Cour de Cassation n'en fait au mieux qu'un instrument de moralité procédurale (Section 2).
[...] Si les gouvernements signataires ont décidé de "prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration Universelle", c'est en raison notamment de leur attachement sincère à la prééminence du droit. Il paraît à la fois naturel et conforme au principe de la bonne foi (article 31 par de la Convention de Vienne) d'avoir égard à ce motif, hautement proclamé, en interprétant les termes de l'article 6 par dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but de la Convention. [...]
[...] Il apparaît clairement que durant cette évolution, la recherche de la preuve s'est humanisée et permet désormais une meilleure connaissance de la vérité. Les droits de la personne humaine n'ont malheureusement pas toujours été respectés dans cette recherche de vérité. Les auteurs se sont souvent opposés : certains, comme LA ROCHE FAVIN pensait que le juge pouvait parfois mentir dans cette recherche de vérité alors que d'autres, comme JOUSSE, pensaient que le juge ne devait rien entreprendre de contraire à la Justice au risque d'être sanctionné. [...]
[...] Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Nous retrouverons ces idées plus tard dans les textes européens et français. Ces articles démontrent que, surtout en matière pénale, la force ne pourra être utilisée par les parties pour obtenir la vérité (art que les droits fondamentaux de la personne humaine ne pourront pas non plus être bafoués et que donc les rapports entre les parties au procès, quel qu'elles soient, devront être loyaux. [...]
[...] Le comportement devient alors illicite. Le principe de loyauté dans la recherche de la preuve est donc un important principe du droit processuel avec de solides assises légales et jurisprudentielles mais il ne peut être considéré comme un véritable principe directeur du procès pour un certain nombres de raisons. Les auteurs s'accordent sur le fait qu'il ressemble plus à un précieux outil qui permet de contrôler les autorités d'enquête en matière pénale et de sanctionner l'attitude frauduleuse des parties en matière civile. [...]
[...] On prohibe donc dans les relations du travail des comportements dont le caractère attentatoire à la vie privée est discutable alors qu'en matière civile on autorise des comportements qui eux sont réellement attentatoires à la vie privée. Le paradoxes principal que l'auteur relève en matière pénale a déjà été longuement expliqué, il suffira donc de le citer : il s'agit de l'exigence de loyauté qui varie en fonction de la nature de la personne qui met en place le procédé litigieux. Cela entraîne des perturbations dans la répartition des compétences entre les agents de la Justice et les parties privées. [...]
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