La procédure pénale a cette particularité de se dérouler au nom de la société. Il s'agit en effet du principal moteur de protection contre la délinquance quelle qu'elle soit. Le procès pénal va par conséquent être ordonné autour de l'action publique sur laquelle viendra se greffer l'action civile. C'est le ministère public, pris en sa qualité de représentant du pouvoir exécutif, qui aura pour mission de défendre les intérêts de la société. Dès lors, la procédure pénale présente une importance considérable d'un point de vue répressif.
Selon Montesquieu, la cause de tout relâchement vient de l'impunité des crimes. C'est en cela que l'acquittement systématique peut apparaître comme un encouragement au crime. C'est pourquoi la procédure pénale doit, dans l'intérêt général, faire preuve d'efficacité afin d'éradiquer la criminalité et protéger au mieux la société.
Pour le professeur Pradel, l'efficacité de la procédure pénale va se traduire par la mise en œuvre de deux principes protecteurs de la société : celui de la recherche de la vérité et celui de la célérité, qui imprègnent tout le Code de procédure pénale . La recherche de la vérité va occuper une grande place tout au long du procès pénal. Elle est primordiale dans la mesure où sans vérité judiciaire, qui suppose l'établissement de la réalité des faits par le juge, il ne pourra pas y avoir d'imputabilité et pas d'application d'une sanction. Va alors entrer en scène la preuve. C'est par elle que la vérité va pouvoir être révélée, et la justice rendue.
Aboutir à la manifestation de la vérité dans une affaire pénale reste le principal objectif de la procédure. Pour y parvenir, le juge d'instruction ainsi que la chambre d'instruction vont tout mettre en place pour prouver les faits dont ils ont connaissance. En procédure pénale la preuve tient une place fondamentale dans la mesure où comme le veut l'adage « idem est non esse et non probari ».
À défaut de preuve, la norme juridique va se trouver paralysée. C'est pourquoi les faits doivent être impérativement prouvés. Les faits ! voilà toute la difficulté de la récolte des preuves en matière pénale. Contrairement au droit civil, commercial ou social, le droit pénal « connaît peu l'écrit ou tout autre moyen de préconstitution de la preuve ». Ne pouvant se limiter au recours des preuves légales pour parvenir à la manifestation de la vérité, le législateur a consacré le principe de la liberté de la preuve. Mais comment évaluer leurs valeurs ?
[...] La protection des droits de l'homme 148. La vocation de la Convention européenne des droits de l'homme : La Convention européenne des droits de l'homme est le cœur du système européen de protection des libertés essentielles de la personne humaine. De manière générale, la Convention ne protège pas l'intégralité des droits susceptibles d'être reconnus au profit des individus dans les démocraties européennes. En effet, elle va principalement s'attacher aux droits civils et politiques. L'objet de cette dernière est plus précisément de protéger les libertés fondamentales des particuliers contre les atteintes que pourraient leur porter les Etats membres eux-mêmes. [...]
[...] puisqu'elle est soucieuse de la qualité procédurale de la justice (Chap. II). De ce fait, il ne fait aucun doute que les juges de Strasbourg seront amené plus vite que prévu à intervenir sur la question du principe de la loyauté. Par la suite, le législateur interviendra à son tour pour ériger le principe de la loyauté en un principe directeur du procès pénal afin de rester en parfaite adéquation avec la volonté de la Cour européenne des droits de l'homme. [...]
[...] C'est pourquoi en matière pénale, où règne le principe de la présomption d'innocence, ces nouveaux procédés de preuve doivent être strictement encadrés. C'est-ce que le législateur va s'efforce de faire. Toutefois, des carences apparaissant, la jurisprudence va donner naissance à un nouveau principe, le principe de la loyauté dans la recherche des preuves, afin de protéger au mieux les règles fondamentales pour un procès équitable et juste[15]. Ce principe a pour principal objectif d'éviter toutes les dérives possibles lors du recueil des preuves. [...]
[...] B.Les réserves émises par la Cour européenne des droits de l'homme 152. La vigilance de la Cour européenne des droits de l'homme : La Cour européenne des droits de l'homme à maintes reprises, affirmé que l'admissibilité des modes de preuves ne faisaient pas partie de ses attributions et relevaient du droit interne. Toutefois, elle a pu souligner le fait que l'admissibilité d'un moyen de preuve, tel qu'un enregistrement illégal, peut poser des problèmes délicats au regard de la notion de procès équitable même s'il n'est pas de son devoir de règlementer l'admissibilité des preuves en tant que telle. [...]
[...] [277] CEDH, Delta France décembre 1990, Série 191. Commentaire Sudre F., Marguenaud JP., Andriantsimbazovina J., Gouttenoire A., Levinet M., Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, PUF, 3ème ed p [278] Koering Joulin R., Op.cit., n°132, p [279] Cass.crim mai 1997, Bull.crim., 170. [280] Cass.crim octobre 1993, Bull.crim., n°287. [281] Désormais, le Code de procédure pénale prévoit que les parties et leurs avocats sont admis, jusqu'au jour de l'audience, à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties [282] Cass.crim mai 1997, Op.cit., 134. [...]
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