Le 28 juillet 1999, la France après la Turquie était le second Etat, depuis l'entrée en vigueur de la Convention européenne des droits de l'Homme, à être condamnée pour « torture » au sens de l'article 3 de ladite Convention. En effet, l'affaire Selmouni contre France incarne les dérives pouvant survenir lors d'une garde à vue. Sans aller jusqu'à de telles horreurs, trop souvent encore des procédures de garde à vue sont annulées pour vice de procédure, et c'est en cela que de nouvelles formations comme celle-ci s'imposent. La garde à vue constitue une mesure privative de liberté et à ce titre, elle est encadrée par de nombreuses règles d'origine législative, réglementaire et jurisprudentielle. C'est une procédure sensible en ce qu'elle est mise en œuvre dans des situations d'urgence. La garde à vue, créée par le Code de Procédure Pénale de 1958, a vu son rôle et son domaine profondément modifiés depuis et dans un sens bien peu satisfaisant. Rationnellement, la garde à vue devrait être une mesure par laquelle les enquêteurs peuvent s'assurer de la présence d'une personne concernée par une enquête, s'ils l'estiment utile, et cela dans des buts qui peuvent être divers : empêcher une personne, même non suspecte mais intéressée à l'affaire, de faire disparaître des preuves ou d'en créer de fausses ; soustraire un témoin à une pression de son entourage ; éviter le contact entre témoins tant qu'ils n'ont pas été entendus ; protéger le suspect de la vindicte locale ; garder quelqu'un à disposition pour l'entendre plusieurs fois, etc. En ce sens la garde à vue ne devrait être que pour faire avancer le reste de l'enquête et ne pas constituer l'essentiel de celle-ci. Telle était bien la garde à vue d'origine.
Jusqu'en 1993 la police judiciaire était autorisée à garder toute personne utile à l'enquête, c'est-à-dire aussi bien les témoins que les suspects. Cette solution était excellente pour une raison de fait tout d'abord, car il est souvent impossible à un stade aussi élémentaire des investigations de savoir qui est suspect et qui est témoin. Elle était justifiée aussi pour une raison de droit car déterminer, pour en tirer des conséquences juridiques, si quelqu'un est suspect ou témoin est un point de droit qui ne nous paraît pouvoir être résolu que par un juge et non par des policiers. Faire du caractère suspect d'une personne un critère pour savoir si des policiers peuvent ou non la placer en garde à vue revient à investir la police d'une mission qu'elle n'a pas et lui attribuer des pouvoirs excessifs. La Chambre criminelle traduisait bien cette conception rationnelle de la garde à vue d'origine en déclarant à son propos qu'il s'agissait d'un « maintien à la disposition des enquêteurs » (Crim., 28 janvier 1992). Cette solution d'une garde à vue moyen de rétention a cependant été critiquée au nom de la Convention européenne des droits de l'homme qui ne permet de priver quelqu'un de sa liberté que s'il est suspect. Mais, par là, ce que prohibe à juste titre la Convention est d'arrêter et de détenir un simple témoin. Or, il est clair que la garde à vue n'est ni une arrestation ni une détention mais une simple rétention.
[...] Dans dix dossiers, le rapport estime que le menottage ne s'imposait pas. La Commission a constaté "une inflation des procédures pour outrages engagées de manière trop systématique par les personnels des forces de l'ordre", relevées dans 13 dossiers sur 69 pour la police. La Commission regrette une conception trop large de l'outrage. "Le fait d'être photographiés ou filmés durant leurs interventions ne peut constituer aucune gêne pour des policiers soucieux du respect des règles déontologiques", remarque notamment la Commission, qui considère "comme normale l'attention que des citoyens ou des groupes de citoyens peuvent porter à leur mode d'action". [...]
[...] À défaut de certificat médical alors que l'examen a été ordonné d'office, la nullité n'est encourue que si l'intéressé avait demandé cet examen (46). En matière de criminalité organisée, l'examen médical a lieu lors de la première prolongation au-delà des 48 heures, l'intéressé est informé de son droit à d'autres examens (47). Le droit à un examen médical est plus étendu à l'égard de certaines personnes. Pour les mineurs de 16 ans gardés à vue, l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 prévoit que l'examen médical est de droit dès le début de la garde à vue. [...]
[...] Cette extension nous a permis de nous conformer avec les exigences de la Convention européenne des droits de l'homme (art.5-1). Aujourd'hui, la garde à vue existe donc à la fois dans l'enquête préliminaire et dans l'enquête de flagrance ainsi, qu'en exécution d'une commission rogatoire : L'enquête préliminaire Plus précisément, on peut définir l'enquête préliminaire comme une procédure diligentée par la police judiciaire agissant d'office ou sur les instructions du Parquet et destinée à obtenir sur une infraction les premiers renseignements afin de permettre au Procureur de la République de prendre une décision sur l'opportunité des poursuites (classer sans suite, ouvrir une information, procéder à une médiation pénale . [...]
[...] L'avertissement de la famille Dans les trois heures à compter du placement en garde à vue, l'article 63-2 CPP permet à l'intéressé de prévenir par téléphone la personne avec qui elle vit habituellement, un de ses parents en ligne directe, un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle est l'objet. En revanche si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au Procureur de la République qui décide s'il y a lieu d'y donner suite. La liste des personnes susceptibles d'être prévenues présente quelques difficultés. D'abord inhérente à la notion de personne avec laquelle vit l'intéressé ce qui est invérifiable dans le bref délai dont disposent les policiers. [...]
[...] Les possibilités sont beaucoup plus limitées en matière d'enquête préliminaire. Dans cette hypothèse, la personne ne peut être gardée à vue sur les lieux de l'infraction. Il est possible bien évidemment de garder dans les locaux de la police si le témoin s'y est volontairement rendu ou a été contraint d'y venir. Il paraît impossible de garder l'intéressé à son domicile même s'il a autorisé à ce que les forces de police y pénètrent Crim déc Bull. Crim mars 2004 Bull. [...]
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