Le 7 janvier denier, le président de la République a ouvert, en réponse à la demande de la Cour de Cassation, un chantier de réforme "pour construire une procédure pénale digne de notre siècle". A cette occasion, Nicolas Sarkozy a annoncé à la presse qu'il souhaitait faire du juge d'instruction un juge qui contrôle les enquêtes mais ne les dirige plus, contrairement à ce qui est encore le cas aujourd'hui. Ou pour le dire autrement, faire du juge d'instruction, un simple juge de l'instruction.
Plusieurs volontés présidentielles ont été exprimées à l'occasion de l'ouverture de ce chantier de réforme et, parmi elles, celle d'orienter la procédure pénale française vers une culture plus accusatoire a été particulièrement débattue.
En France, la procédure demeure largement inquisitoire puisque la recherche de l'aveu constitue l'un des éléments clés de la procédure; on pense le procès pénal comme ayant vocation à faire éclater la Vérité. C'est au sein de cette conception de la justice pénale que le juge d'instruction français évolue et joue un rôle prépondérant dans la mesure où son récit préconstruit l'affaire. C'est en effet son récit qui servira de référence lors du procès, seul moment de la procédure où est franchement introduit le principe du contradictoire puisque tous les éléments de preuve, mais aussi les arguments juridiques, doivent être échangés afin d'être, par la suite, débattus.
[...] Les droits de la défense avant le procès pénal aux Etats-Unis et en France Table des matières Introduction 2 I. Le développement progressif des droits de la défense aux Etats-Unis et en France 4 A. Les différentes sources des droits de la défense 4 a. Le mouvement de constitutionnalisation des droits de la défense 4 b. Le rôle du juge 5 c. Le développement d'une nouvelle source des droits de la défense en France : la CEDH 7 B. L'influence du contexte politique et juridique sur les droits de la défense 8 a. [...]
[...] Ce droit admet néanmoins des exceptions, notamment pour les cas relevant du terrorisme, ou du trafic de stupéfiants. Aux yeux de nombreux juristes, cette réforme demeure complètement insuffisante : le suspect ne peut s'entretenir que trente minutes avec son avocat, qui, par ailleurs, n'est pas autorisé à assister aux interrogatoires. Dans de telles conditions, il n'est pas inutile de remettre en cause, dans de nombreux cas, la qualité, mais aussi la fiabilité, des preuves (et notamment des aveux) obtenues lors des gardes à vue françaises. [...]
[...] Le droit au silence ne vaut de plus que si le suspect est détenu (en anglais : "in custody"), seul moment où il se trouve réellement soumis à une forme de pression psychologique. En France, la reconnaissance du droit au silence s'est péniblement faite sous l'impulsion de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme de Strasbourg,[13] car jusqu'en 1993 aucune loi ne reconnaissait le droit au silence du suspect. La loi du 15 juin 2000, qu'est venue modifier la loi du 4 mars 2002, a obligé l'officier de police judiciaire (OPJ) à informer le suspect du droit qu'il avait de faire des déclarations, de répondre aux questions posées par les enquêteurs, ou de se taire. [...]
[...] Evoluer vers une procédure accusatoire, c'est accepter que l'avocat devienne l'une des figures moteurs de la procédure pénale, comme c'est le cas aux Etats-Unis. Sans juge d'instruction, il reviendra donc aux avocats d'instruire le dossier de leur client, c'est-à-dire d'instruire à décharge, en défense. Néanmoins, il est évident que cette fonction ne peut en aucun cas s'improviser. Aussi, les avocats devront élaborer et apprendre une méthodologie particulière qu'ils se devront de respecter, afin de garantir à la défense ses droits tout en exerçant correctement leur fonction. [...]
[...] En 1966, Herbert Packer affirmait que, dans le sud, la procédure pénale s'était transformée en instrument officiel de répression[10]. C'est donc dans l'objectif d'unifier la politique pénale, et plus particulièrement la procédure pénale, que la Cour Suprême va prendre l'ensemble des arrêts que nous avons cités (voir infra I. A. b.). Cette unification de la procédure pénale s'est faite au détriment du pouvoir des Etats fédérés, mais a permis de garantir, petit à petit, les mêmes droits à la défense à tous les citoyens, quelle que soit leur origine ethnique ou nationale. [...]
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