Séparation des fonctions, procédure pénale, jugement, instruction, juge d'Instruction, juge des Libertés et des Détentions, juge des enfants, poursuite
On considère que le processus pénal suppose la réalisation de plusieurs étapes qui sont à différencier en fonction de l'organe qui assure la mission et de la personne concernée à ce stade.
On trouve d'abord la fonction de poursuite, elle porte sur la recherche de l'infraction, sur son constat, sur la recherche de l'auteur de l'infraction et qui vise à un moment donné à déclencher l'action publique. S'il y a déclenchement de l'action publique, il y a soutien de cette action publique et demande de condamnation à l'égard de la personne dont on pense qu'elle a commis une infraction pénale.
[...] Ces 3 fonctions doivent en principe être exercées par des magistrats différents. Certains auteurs rajoute une fonction relative à l'application des peines qui vise la phase post sentencielle. Il y a là une volonté de garantir le respect des droits des personnes suspectées et éventuellement de la personne poursuivie. Aucun magistrat ne doit pouvoir exercer à l'encontre d'un même individu, les fonctions d'instruction et de jugement ou de poursuite et de jugement, on retrouve cela à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. [...]
[...] Le Conseil constitutionnel nous dit que la séparation des autorités de poursuite et de jugement concourent à la sauvegarde des libertés individuelles et qu'il est hors de question que le législateur puisse s'astreindre de cela : il est hors de question que le Ministère public prononce lui même une sanction pénale sans contrôle, homologation par une autorité de jugement. - Cela a été rappelé par la chambre criminelle dans un arrêt du 17 février 1912 : il est impossible qu'un magistrat puisse être juge et partie dans une même affaire - CEDH PIERSACK C/BELGIQUE 16 octobre 1982 : selon la CEDH il doit exister une impartialité fonctionnelle des magistrats : elle signifie qu'un seul magistrat ne peut pas exercer successivement dans la même affaire, le rôle de procureur et le rôle de juge. II. [...]
[...] Le juge des enfants L'un des exemples de la relativité de l'incompatibilité des fonctions d'instruction et de jugement était caractérisé par le juge des enfants : il pouvait cumuler une mission d'instruction et jugement. Ce cumul avait été avalisé par la jurisprudence de la chambre criminelle et par la CEDH. Cet aval donné à ce cumul était justifié par la spécificité du contentieux des mineurs et par le fait que l'on considérait que nul mieux que la personne qui connaissait le mineur était à même de juger ce mineur. [...]
[...] S'il y a déclenchement de l'action publique, il y a soutien de cette action publique et demande de condamnation à l'égard de la personne dont on pense qu'elle a commis une infraction pénale. Puis, la fonction d'instruction, environ 3 à des affaires sont renvoyées à l'instruction. Elle consiste dans le fait d'élucider l'intégralité d'une affaire qui est plus complexe que la moyenne (affaire criminelle). Cette fonction est à la charge du juge de l‘instruction et la chambre de l'instruction : on parle de mise en état du dossier, on met en état l'affaire afin qu'elle puisse être jugée. [...]
[...] Cette séparation des fonctions fondée sur l'article 16 de la DDHC ne serait qu'implicite. Il n'est pas véritablement relayé par l'article préliminaire du Code de procédure pénale. [...]
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