En l'état actuel du droit, c'est à celui qui a instruit le dossier de l'instruction, donc le juge d'instruction de décider du moment de la fin de l'information et d'en tirer les conclusions sur les suites à donner, au regard des charges relevées ou non en cours d'information
[...] Il n'est pas tenu d'attendre l'ordonnance de soit-communiqué du JI pour solliciter du JI la clôture de l'information (arrêt C. cass / 02 / 1970). - contrôle automatique s'imposant au JI et portant sur la durée de l'information Un contrôle automatique au delà de deux années d'information (les dispositions de l'art. 175-2, alinea Ce contrôle est automatique, en dehors du contrôle exercé par les parties. Il oblige le JI à s'expliquer sur la durée de la procédure à l'expiration d'un délai de 2 ans, puis tous les 6 mois, ceci devant le Président de la Chambre de l'instruction. [...]
[...] -forme donnée à cet avis : soit envoyé par lettre recommandée aux parties, soit information verbale avec émargement au dossier de l'instruction cet avis est donné aux parties et à leurs avocats -EFFETS : point de départ du délai de 20 jours au-delà duquel les parties ne pourront plus solliciter du JI aucun acte d'instruction, ni contester la régularité des actes d'instruction en adressant une requête en nullité à la Ch de l'instruction entraîne la forclusion des parties. les parties peuvent renoncer à ce délai de 20 jours, mais uniquement en présence de leurs avocats tout acte d'information postérieur à cet avis et pris par le JI entraîne la caducité de l'avis de fin d'information. Par contre, si les parties demandent dans le délai de 20 jours des actes au JI, l'avis d'information n'est pas rendu caduque. [...]
[...] Possibilité de briser l'inaction d'un JI en s'adressant directement à la Ch de l'Instruction (art. 221-2 CPP) -possibilité pour les parties de saisir directement la chambre d'instruction lorsqu'aucun acte d'information a été accompli par le JI depuis 4 mois (ou 2 mois pour le MEE en détention provisoire) -si suite à cette saisine, la Ch. D'instruction décide de renvoyer le dossier au juge d'instruction initialement saisi et que celui-ci n'a commis aucun nouvel acte dans le délai de 2 mois, possibilité d'une nouvelle saisie de la Ch d'Instruction, qui n'a plus que deux solutions évoquer le dossier et terminer elle-même l'information, ou transmettre le dossier à un nouveau JI le premier étant dessaisi. [...]
[...] 221-1 CPP) La mise en forme de la clôture de l'instruction et ses effets pour la suite de la procédure. Les ordonnances de règlement prises par le JI en fin d'information sont la mise en forme juridictionnelle de la fin d'information. Elles mettent en évidence ce que le JI a apprécié tout au long de son instruction et exprime sa décision finale : y a-t-il ou non lieu à poursuivre ? Même si elles ne préjugent en rien de la culpabilité, ces décisions juridictionnelles du JI entraînent donc des effets pour les parties à l'instruction et pour la procédure d'instruction elle-même. [...]
[...] La clôture de l'instruction, une prérogative exclusive du juge d'instruction A la différence de l'ouverture de l'instruction qui n'est pas décidée par le JI, mais qui peut être sollicitée par le Parquet (réquisitoire introductif) ou par la partie civile (plainte avec constitution de partie civile devant le la clôture de l'instruction est une attribution exclusive du JI : nul et notamment pas le M.P ne peut décider que l'information judiciaire est en état d'être réglée. Les initiatives du JI pour clore l'instruction Seul le juge d'instruction est à même de terminer l'information judiciaire qui lui a été confiée par réquisitoire du PR ou suite à plainte avec constitution de partie civile. Avant de terminer son instruction, le JI va néanmoins solliciter les parties 2 types d'actes préalables - Les actes relatifs aux parties privées : l'avis de fin d'information. [...]
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