« Je n'ai jamais dîné avec une personne morale » Gaston Jèze. Par cette phrase, on perçoit toute l'originalité et la spécificité de la personne morale.
La personne morale est un groupement de personnes ou de biens ayant la personnalité juridique et étant par conséquent titulaire de droits et obligations. Elle peut être de droit privé, à but lucratif comme les sociétés commerciales ou civiles, ou à but non lucratif comme les associations ou les partis politiques. Elle peut également être de droit public comme l'Etat ou les collectivités territoriales.
Il s'agit dans notre sujet d'étudier la procédure pénale applicable à la personne morale, c'est à dire l'ensemble des règles qui définissent la manière de procéder pour la constatation des infractions, l'instruction préparatoire, la poursuite et le jugement de la personne morale. Nous aborderons en effet uniquement l'hypothèse où la personne morale engage sa responsabilité et non le cas où celle-ci est victime.
Le code de 1810 ne prévoyait que la responsabilité des personnes physiques. Les personnes morales étaient déclarées pénalement irresponsables. La société considérait qu'une personne morale ne pouvait pas commettre une faute personnelle et donc ne pouvait pas faire l'objet d'une peine. Pourtant, les personnes morales constituent une réalité juridique et ont une volonté propre.
Ainsi l'article 121-2 al 1 du code pénal prévoit aujourd'hui: « Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont pénalement responsables selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, et dans les cas prévus par la loi ou le règlement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. ». On constate que cette responsabilité est applicable aussi bien aux personnes morales de droit privé qu'aux personnes morales de droit public à l'exception de l'État. L'exclusion de l'État est assez logique puisse qu'il a le monopole de la répression. De plus, on constate qu'il s'agit d'une responsabilité personnelle mais indirecte, puisque, même si les éléments de l'infraction doivent être caractérisés par rapport à la personne physique, cette infraction sera susceptible d'engager la responsabilité pénale de la personne morale elle-même. Enfin, cette responsabilité semble être régie par un principe de spécialité car elle paraît être limitée à certaines infractions. Cependant, depuis la loi 9 mars 2004, l'article 121-2 sera généralisé à toutes les infractions à compter du 31 décembre 2005.
L'alinéa 2 de l'article 121-2 dispose que « toutefois les collectivités territoriales et leurs groupement ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public ». La responsabilité des collectivités territoriales est donc exclue uniquement dans le cas ou ces dernières accomplissent des activités régaliennes.
L'alinéa 3 du même article précise également que « la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 ».
C'est le principe du cumul des responsabilités selon lequel les responsabilités de la personne morale et de la personne physique qui s'est rendue coupable personnellement des mêmes faits, peuvent être engagées simultanément. Ce principe connaît une exception apportée par la loi du 10 juillet 2000 en cas de faute d'imprudence légère, la responsabilité pénale de la personne morale pourra être engagée alors que cette faute n'est pas constitutive d'une infraction pour la personne physique.
Au regard de ces réformes importantes du code pénal, on peut s'étonner de la quasi inexistence des dispositions de nature procédurale applicables aux personnes morales qui se réduisent aux article 706-41 à 706-45 du CPP intitulés « De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales ». L'article 706-41 dispose que la procédure de droit commun, que ce soit au stade de la poursuite, de l'instruction ou du jugement, est applicable aux personnes morales sous réserve des autres articles qui prévoient donc des dispositions procédurales spécifiques.
La principale spécificité de la personne morale tient à ce qu'elle n'a pas d'existence physique. Pour que sa responsabilité puisse être engagée, il est donc indispensable qu'elle soit représentée tout au long de la procédure, mais il est également nécessaire d'aménager les règles de procédure dépendant d'une circonstance attachée à la personne physique.
[...] Dans cette hypothèse, le lieu d'arrestation du prévenu a été supprimé, la personne morale ne pouvant être arrêtée. Toutefois, ce même article précise qu'en cas de poursuites simultanées de la personne morale avec une personne physique, que cette dernière soit le représentant ou non, les règles de compétence territoriale applicables sont celles des personnes physiques. Enfin, l'article 706-42 précise que des règles particulières de compétence sont applicables pour les infractions économiques et financières et pour les actes de terrorisme. Pour la personne morale qui possède son siège à l'étranger, il faut se référer à l'article 562 CPP qui procède par analogie avec la personne physique résidant à l'étranger. [...]
[...] Le représentant de la personne morale n'étant qu'un intermédiaire, les mesures de contrainte qui lui sont applicables tout au long de la procédure s'en trouvent limitées. Les mesures de contrainte limitées au cours de la procédure L'article 706-44 du CPP dispose que le représentant de la personne morale poursuivie ne peut, en cette qualité, faire l'objet d'aucune mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin. Cette mesure est prévue aux articles selon lesquels si le témoin refuse de comparaître, de prêter serment ou de déposer, il peut y être contraint par la force publique, et ce devant le juge d'instruction, le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d'assisses. [...]
[...] La principale spécificité de la personne morale tient à ce qu'elle n'a pas d'existence physique. Pour que sa responsabilité puisse être engagée, il est donc indispensable qu'elle soit représentée tout au long de la procédure, mais il est également nécessaire d'aménager les règles de procédure dépendant d'une circonstance attachée à la personne physique. La nécessaire représentation de la personne morale Afin que la personne morale puisse engager sa responsabilité il est nécessaire de désigner un représentant de la personne morale qui va jouer un rôle d'intermédiaire tout au long de la procédure. [...]
[...] Doit-on considérer que ces procédures ne sont pas applicables à la personne morale ? Il demeure qu'en pratique la tendance est plutôt de procéder par référence à la peine encourue par la personne physique pour le même délit. La procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pose également un autre problème au stade de la phase de négociation de la peine entre le procureur et l'auteur des faits. En effet, il est précisé que la peine négociée ne doit pas être supérieure à un an et ne doit pas être supérieure à la moitié de la peine encourue. [...]
[...] Revues Guérin Didier, L'introduction en droit français de la responsabilité des personnes morales, Ptes Aff déc n°149, p.4. Mondou C., Responsabilité pénale des collectivités locales, AJDA 1993, p.539. Thomas Y., La vérité, le temps et l'historien, Le Débat, nov. –déc p.32. Groupe d'étude sur la responsabilité pénale des décideurs publics, présidé par M-J Massot, Rapport au Garde des Sceaux du 16 décembre 1999, p.37. [...]
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