L'infraction est génératrice d'un trouble social, elle donne par conséquent naissance à une action déclenchée par le Ministère public ou Parquet, au nom de la société et tendant au prononcé d'une sanction pénale : c'est l'action publique. Elle s'oppose à l'action civile qui vise à l'indemnisation d'un préjudice matériel ou moral causé à la victime par l'infraction
[...] Introduction pour le II : l'opportunité des poursuites Le procureur de la République est le gardien de l'ordre public, c'est donc à lui qu'est attribué le pouvoir de déclencher l'action public. Il reçoit les plaintes et dénonciations (ainsi que les crimes et délits, renseignements, PV et actes qui y sont relatifs, par les autorités de police qui sont tenues de l'informer) de son ressort territorial et apprécie la suite à donner, il peut : Soit classer l'affaire sans suite (décision insusceptible de recours) Soit déclencher l'action publique. [...]
[...] Le tribunal peut alors placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. La détention provisoire n'est possible que si la peine encourue est égale ou supérieure à 1 an d'emprisonnement en cas de flagrant délit, soit à 2 ans d'emprisonnement dans les autres cas (la décision rendue doit être motivée). Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans le mois qui suit le jour de sa 1ère comparution devant le tribunal. [...]
[...] Les membres du Ministère public sont amovibles et révocables (à la différence des juges) et peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires par le garde des sceaux. Les limites de la subordination hiérarchique : Le pouvoir propre des chefs de Parquet : un chef de Parquet (procureurs généraux et chefs de Parquets) peut poursuivre, malgré la défense du supérieur hiérarchique, ou refuser de poursuivre, malgré les ordres du supérieur hiérarchique. Libertés des réquisitions du Ministère public : le Parquet peut formuler des réquisitions orales contraires à ses réquisitions écrites (la plume est serve mais la parole est libre). [...]
[...] Parfois, il existe des obstacles au déclenchement de l'action publique telle que la demande de mainlevée de l'inviolabilité d'un parlementaire, la nécessité de prendre l'avis d'une autorité ou encore la poursuite subordonnée à une mise en demeure préalable. II. Les modalités de déclenchement des poursuites par le Ministère public A. Les procédés traditionnels le réquisitoire introductif d'instance (ou à fins d'informer ou de soit-informé) Définition. Il s'agit d'un acte par lequel le procureur requiert le juge d'instruction d'informer. Contenu. C'est un document écrit, daté et signé par le magistrat du Parquet. [...]
[...] Si la poursuite a ainsi comporté une instruction préparatoire, la juridiction de jugement est saisie par une ordonnance de renvoi du JI ou par un arrêt de renvoi de la chambre d'accusation. la citation directe et s. CPP) Elle est possible uniquement si l'instruction est facultative, c'est-à-dire en matière correctionnelle et contraventionnelle. Elle consiste à saisir directement la juridiction compétente en citant la personne poursuivie devant elle. C'est le procédé classique de saisine du tribunal de police et du tribunal correctionnel. Il s'agit d'un acte signifié par huissier délivré à la requête du procureur de la République ou de la partie lésée. [...]
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