La garde à vue ne peut en principe durer plus de 24 heures (art. 63). Le procureur de la République en est immédiatement informé. La garde à vue suppose « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que (la personne) a commis ou tenté de commettre une infraction ». Un simple témoin ne peut être gardé à vue. La loi du 15 juin 2000 supprime désormais complètement cette possibilité. Autrement dit la garde à vue est le préalable à
une éventuelle mise en examen (...)
[...] CALVÈS, Libertés publiques et droits de l'homme, LGDJ, Coll. Systèmes, 8e éd G. LEBRETON, Libertés publiques et droits de l'homme, Armand Colin, 7e éd B. STIRN, Les libertés en questions, Montchrestien, coll. Clefs, 6e éd R. [...]
[...] Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité terrorisme ou de trafic de stupéfiants. Le droit de s'entretenir avec un avocat est repoussé de 48 heures (enlèvement et séquestration en bande organisée, proxénétisme aggravé, vol en bande, crimes aggravés d'extorsion, associations de malfaiteurs) voire même après 72 heures de garde à vue (trafic de stupéfiants et terrorisme). Enfin la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme ajoute à l'article 706-88 à la disposition suivante : S'il ressort des premiers éléments de l'enquête ou de la garde à vue ellemême qu'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération internationale et requièrent impérativement, le juge des libertés peut, à titre exceptionnel ( ) décider que la garde à vue en cours d'une personne (pour des crimes ou délits constituant des actes de terrorisme) fera l'objet d'une prolongation supplémentaire, renouvelable une fois La personne est en droit de s'entretenir avec un avocat à l'issue de la 96e heure et de la 120e heure. [...]
[...] Le Code reconnaît à la personne gardée à vue un certain nombre de droits et de garanties, dont elle doit être informée dans une langue qu'elle comprend Elle doit également être informée de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Elle peut faire prévenir par téléphone une personne avec laquelle elle vit habituellement ou un parent en ligne directe. L'OPJ peut s'y opposer, mais il en réfère alors au procureur qui décide in fine d'y faire droit ou non. La personne gardée à vue peut obtenir d'être examinée par un médecin. [...]
[...] UFR DE DROIT Droit public LIBERTÉS FONDAMENTALES Année universitaire 2007 - 2008 La garde à vue La garde à vue est définie par l'article 63 du code de procédure pénale : L'OPJ peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction La garde à vue se définit comme le fait de garder une personne soupçonnée à la disposition d'un officier de police judiciaire (concrètement dans des locaux de police) en vue de l'interroger avant toute mise en examen éventuelle. La garde à vue ne peut en principe durer plus de 24 heures (art. 63). Le procureur de la République en est immédiatement informé1. La garde à vue suppose une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que (la personne) a commis ou tenté de commettre une infraction Un simple témoin ne peut être gardé à vue. La loi du 15 juin 2000 supprime désormais complètement cette possibilité2. [...]
[...] Autrement dit la garde à vue, en matière de terrorisme, peut aller jusqu'à 144 heures, soit 6 jours. Bibliographie : C.-A. COLLIARD, R. LETTERON, Libertés publiques, Précis Dalloz, 8e éd L. FAVOREU et alii, Droit des libertés fondamentales, Précis Dalloz, 4e éd FIALAIRE (Jacques) et MONDIELLI (Eric), Droits fondamentaux et libertés publiques, Paris, Ellipses A. HEYMANN-DOAT, G. [...]
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