Juridiction d'instruction du premier degré, le juge d'instruction (J.I) occupe une fonction ancienne et controversée. Descendant du lieutenant criminel, créé en 1522 et chargé d'instruire le procès selon une procédure inquisitoire, il a été institué par le code d'instruction criminelle de 1808. En dépit d'un encadrement progressif de ses pouvoirs, son existence est régulièrement mise en cause.
[...] Cette autorité d'instruction comporte deux degrés de juridiction, le premier exercé par le juge d'instruction, le second exercé par la chambre de l'instruction. L'évolution des fonctions du JI au cours des vingt dernières années en fait aujourd'hui une juridiction originale, tant au plan de sa situation au sein de l'organisation judiciaire française que des pouvoirs qui lui sont conférés. Ainsi le juge d'instruction est une juridiction à la fois indépendante et contrôlée et dispose de pouvoirs de deux natures, d'investigation et de juridiction (II). I. [...]
[...] Les attributions du juge d'instruction consistent d'une part en la recherche des preuves et d'autre part en leur appréciation dans une décision juridictionnelle A. Les pouvoirs d'investigation du juge d'instruction Article 81 al 1 CPP définit le rôle du JI et ses compétences en matière d'investigations : il procède à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité, à charge et à décharge Les pouvoirs exercés par le JI lui-même a. Des pouvoirs d'investigation matérielles : Se transporter sur les lieux de l'infraction et procéder à toutes constatations utiles ou à des perquisitions (article 92 et suivants CPP) Se déplacer sur tout le territoire, après avis au PR, pour les nécessités de son information (article 93 CPP) Saisir les documents ou données informatiques utiles à l'instruction (article 97 CPP) Restituer, si nécessaire, les objets placés sous main de justice (article 99 CPP) Procéder à des réquisitions auprès des personnes morales publiques ou privées susceptibles de détenir des documents ou données informatiques utiles (article 99-3 CPP) Procéder à tous actes utiles pour établir la nature et l'importance du préjudice (article 81-1 CPP) b. [...]
[...] Le juge d'instruction Juridiction d'instruction du premier degré, le juge d'instruction (J.I) occupe une fonction ancienne et controversée. Descendant du lieutenant criminel, créé en 1522 et chargé d'instruire le procès selon une procédure inquisitoire, il a été institué par le code d'instruction criminelle de 1808. En dépit d'un encadrement progressif de ses pouvoirs, son existence est régulièrement mise en cause. En effet, l'institution du JI en France n'est pas comparable avec la pratique de la plupart des autres pays de l'UE. [...]
[...] Les modalités de saisine et leurs effets (article 80 CPP): absence d'auto-saisine du JI, saisine par réquisitoire introductif du PR ou par plainte avec constitution de partie de civile (et alors, la plainte est transmise au PR pour qu'il fasse ses réquisitions, lesquelles peuvent être de ne pas informer que dans les conditions strictes fixées par l'article 86 CPP), cas de la découverte de faits incidents (nécessité d'u réquisitoire supplétif du PR) saisine in rem, mais non in personam, le JI ne peut instruire que sur les faits tels que décrits dans le réquisitoire du PR mais peut instruire sur toutes les personnes qui apparaîtraient dans l'affaire, même si non spécifiquement dénommées dans le réquisitoire) 2 Une juridiction de premier degré dont les décisions sont contrôlées 1. Le contrôle spécifique du président de la chambre de l'instruction pouvoirs propres du prdt de la chambre de l'instruction (219 à 223 CPP) : contrôle du bon fonctionnement des cabinets d'instruction de son ressort, notamment au regard de la célérité des instructions en cours et de la régularité des actes exécutés (221-1 CPP) 2. Le contrôle juridictionnel de la chambre de l'instruction a. [...]
[...] Un statut garant de son indépendance a. Nomination en tant que magistrat du siège et en tant que juge d'instruction (article 50 CPP) : conditions de la nomination, compatibilité (sous condition) des deux fonctions, notion de cabinet de l'instruction avec présence du greffier pour la quasi-totalité des actes ressort territorial (compétence rationae loci, mais possibilités d'instruire hors de son ressort) b. Séparation des autorités de poursuite, d'instruction et de jugement : indépendance vis-à-vis du ministère public, des autres juges du siège (juges de jugement et juge des libertés et de la détention), des justiciables (partie civile et mis en examen) - hors cas de récusation et dessaisissement (art 84 CPP), le JI ne peut pas être choisi par les différentes parties au procès, c'est le Prdt du TGI qui le désigne pour chaque affaire ou établit un tableau de roulement en ce sens (art 83 CPP) 2. [...]
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