- l'auteur principal : le J.I. (art. 151 CPP)
- autres auteurs pouvant délivrer CR :
La Chambre de l'instruction (pour des suppléments d'information, lors du contrôle de l'instruction de 1er degré)
Le Président de la Cour d'Assises ou magistrat délégué (lorsque actes d'instructions sont incomplets ou lorsque de nouveaux éléments ont été révélés après la clôture de l'instruction)
Toute juridiction de jugement, notamment la T.C. s'il estime qu'il y a lieu de procéder à un supplément d'information
- autorités judiciaires étrangères (dans le cadre d'une CRI, émise à l'étranger par un magistrat mandant et reçue en France, soit indirectement via la voie diplomatique, soit directement de magistrat à magistrat pour le cas de l?U.E.) (...)
[...] 152,al -trois principaux actes d'instruction exercés par les OPJ délégataires suite à délivrance de CR : Ÿ Les constatations Ÿ Les perquisitions saisies Ÿ Les auditions de témoins -les OPJ exercent alors les prérogatives du JI, de la même manière que lui : pouvoirs de coercition forts confiés aux OPJ/ ODJ sur CR, par exemple pouvoir de perquisition qui ne nécessite pas le consentement des personnes intéressées - Délégation de pouvoir strictement encadrée et délimitée La CR encadre la mission confié aux OPJ pour son exécution : -limites fixées par la CR quant aux faits : Ÿ Les OPJ ODJ sont tenus par les faits spécifiquement visés dans la CR, ils ne peuvent déborder au cours de leurs investigations suite à CR, sauf à ouvri une nouvelle procédure subséquente (par exemple enquête préliminaire sur des faits nouveaux qui ne concerneraient pas la CR, ou enquête de flagrance si découverte d'objets recelés suite à perquisitions- saisies) cela est dû à l'effet de la saisine in Rem du juge d'instruction Ÿ La tache des OPJ ODJ sur CR est aussi encadrée par les missions confiées par le JI : pas de CR générale qui donnerait une délégation de pouvoir général aux OPJ mandatés (cf. C.Cass 22 janv. 1953) Ÿ Les prérogatives accordées aux OPJ par la CR sont directement liées à l'infraction poursuivie - cf. art al3 : elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites -limites quant aux actes à accomplir Ÿ Le JI ne peut délivrer CR que s'il est dans l'impossibilité lui-même de procéder à tous les actes d'instruction (art. [...]
[...] 18-4 CPP + cas particulier des OPJ qui d'une manière générale sont compétents sur tout le territoire national (art. 28-1) L'exécution de la commission rogatoire sous contrôle étroit des juridictions d'instruction et attachée à un formalisme rigoureux Délivrée par un juge d'instruction le plus souvent, la CR est mise en œuvre par les délégataires sous contrôle étroit des autorités chargées de l'instruction, qui imposent de facto aux OPJ commis des règles et des formes à respecter pour l'exécution de la CR. [...]
[...] -la CR est destiné à une personne commise pour son exécution, le délégataire de la CR (cf. art CPP) -le plus souvent un OPJ ou ODJ (compétent en vertu de l'article 28-1 CPP) -mais aussi peut être un juge, tout juge du même tribunal que le JI mandant, tout autre JI -interdiction : le délégataire d'une CR ne peut être un APJ -possibilité de subdélégation : un JI délivre une CR à un autre JI, compétent dans un autre ressort judiciaire, qui délivre à nouveau une CR à un OPJ de sa circonscription. [...]
[...] art al Ÿ Contrôle disciplinaire sur l'activité des OPJ, notamment suite à exécution de CR (art et 225 CPP) : en sus des sanctions disciplinaires propres aux statuts de leur corps de fonctionnaire, les OPJ ou ODJ sont soumis au contrôle de la Chambre qui peut leur interdire temporairement ou définitivement d'exercer des missions de PJ (retrait d'habilitation) Le respect d'un formalisme rigoureux pour l'exécution de la CR - Respect des formes de la procédure d'instruction pour l'exécution de la CR les délégataires de la CR doivent respecter les mêmes règles et formalités de procédure qui s'imposent au magistrat mandant Ÿ Par ex, pour les auditions de témoins, les OPJ / ODJ doivent faire prêter serment le simple témoin comme si celui-ci comparaissait devant le JI Ÿ Les OPJ / ODJ doivent rester indépendants vis-à-vis des parties : leurs actions doivent s'effecteur à charge et à décharge (art CPP) Ÿ Les OPJ / ODJ sous soumis au secret de l'instruction (sanctions pénales en cas de divulgation par les OPJ de documents saisis en cours de perquisition - art CPP) Ÿ Respect du caractère écrit de la procédure d'instruction : chaque acte doit faire l'objet d'un PV, les PV doivent être établis en double exemplaire, avec un double certifié conforme, transmission des pièces et objets saisis résultant de l'exécution de la CR au greffier pour versement au dossier d'instruction - Respect des délais d'exécution de la CR -respect du délai fixé sur la CR par le JI qui s'impose aux OPJ ODJ commis -si ce délai n'a pas été déterminé par le JI, retour de la CR au JI mandant dans les meilleurs délais. La CR, les PV et pièces ou documents saisis doivent être rendus dans les 8 jours suivants la fin d'exécution de la CR (art al4) -prolongation possible par le JI du délai d'exécution de la CR si les délégataires ne sont pas en mesure de respecter le premier délai accordé par la CR initiale. [...]
[...] 81,al.4) du fait de l'absence de temps disponibles ou de moyens matériels ou humains Ÿ Le JI ne peut déléguer que ses pouvoirs d'investigations ou d'enquête (pouvoirs de recherches ou enquête de personnalité). Impossibilité de déléguer ses pouvoirs propres ou ses pouvoirs juridictionnels Ÿ Certains actes d'instruction sont interdits aux OPJ dans le cadre de cette délégation : pour les OPJ ou ODJ, pas d'interrogatoires du mise en examen ou de toute personne contre laquelle il existe des indices graves et concordants (art. 105), pas de confrontation possible entre mis en examen et témoins ou partie civile, pas de perquisition au domicile ou bureau d'avocat (art. dans les locaux de presse (art. [...]
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