C'est le magistrat le plus controversé du monde judiciaire, constituant une juridiction pénale d'un type particulier : il ne juge pas les auteurs d'infractions mais instruit les affaires pénales qui lui sont confiées. Il dispose pour cela de pouvoirs importants mais ses prérogatives ne s'exercent que dans le cadre de règles légales strictement définies par le code de procédure pénale. Il doit faire en sorte de concilier le souci d'assurer la protection de l'ordre public et celui de garantir les droits des individus face aux pouvoirs répressifs.
Le juge d'instruction est en fait un janus du monde judiciaire et son ambivalence puise sa source dans sa propre définition. Il dispose de pouvoirs préjudiciables aux libertés mais représente une garantie fondamentale en tant que magistrat dont l'indépendance est assurée par la constitution.
[...] Mais le juge d'instruction peut ordonner une mise en liberté. Depuis 2000 de nouvelles lois se sont orientées vers une répression renforcée et le nombre de détenus a augmenté. Le droit positif. Selon la loi du 15 juin 2000 toute personne est présumée innocente, et les mesures restrictives de liberté ne peuvent être qu'exceptionnelles. La loi a d'ailleurs créé une commission du suivi de la détention provisoire, composée de 2 parlementaires magistrats professeur de droit avocat et 1 représentant d'un organisme de recherche judiciaire. [...]
[...] Les infractions en matière de terrorisme : la loi du 09 septembre 1986 a reconnu au ministère public et à la juridiction d'instruction de Paris une compétence nationale et facultative : en fonction de l'importance et des imbrications d'un acte terroriste, le procureur a le choix entre confier l'affaire à un juge d'instruction local ou un juge parisien spécialisé. Les infractions en matière de santé : une extension de compétence est prévue pour les affaires de pollution en faveur de certains tribunaux. Pour les affaires les plus graves, c'est le tribunal de Paris qui est compétent. Les crimes contre l'humanité : aucune juridiction spéciale n'est compétente pour les connaître et ce type de dossier est donc instruit par un juge d'instruction normalement compétent. [...]
[...] Il peut également utiliser la procédure de la comparution immédiate qui permet après une enquête rapide de traduire rapidement le prévenu devant le tribunal qui pourra prononcer une peine immédiatement exécutoire. - Si le dossier est complexe le parquet peut le transmettre au juge d'instruction. A l'issue de ses investigations le juge d'instruction transmettra le dossier à la juridiction de jugement. Le procureur suit les affaires en permanence, il a un droit d'accès aux dossiers du juge d'instruction, il peut prendre des réquisitions, il assiste aux audiences. [...]
[...] En fait le contrôle judiciaire peut engendrer des solutions plus adaptées à certaines formes de délinquances, et le juge n'est pas le seul à pouvoir assurer le contrôle du suivi de ces mesures : certaines juridictions sont dotées d'enquêteurs et de contrôleurs judiciaires pouvant le seconder dans son action. Ces mesures sont même parfois parrainées par des associations. III) Les mandats. Le juge d'instruction dispose de plusieurs cartes destinées à s'assurer de la personne mise en examen. Le mandat de comparution : le juge peut convoquer la personne mise en examen par tout moyen et si elle ne se présente pas, elle fera l'objet d'un mandat de comparution qui lui sera notifié par huissier ou la police. [...]
[...] Seuls les propos intéressant la manifestation de la vérité doivent être transcrits. Les bandes magnétiques doivent être saisies et placées sous scellé fermé. Chapitre 3 : le dossier de personnalité Le juge doit aussi permettre à la juridiction de jugement de prononcer une peine appropriée à la personnalité de la personne mise en examen. Les antécédents. Un éclairage est donné par le casier judiciaire de la personne mise en examen. Il existe 3 types de bulletins délivrés : le 3ème, expurgé et qui peut être demandé pour toute personne, le 2ème destiné aux administrations publiques et à certains organismes, et le 1er, destiné aux juridictions pénales. [...]
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