Cas pratique n° 1 :
Le juge d'instruction de Périgueux, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile pour tentative d'extorsion de fonds visant Mr Mouton, a délivré une commission rogatoire aux services de police de cette ville leur donnant mission d'enquêter sur la réalité de cette infraction.
En outre, le juge leur a également demandé de faire le point sur l'ensemble du patrimoine de l'intéressé, de rechercher s'il avait financé l'acquisition d'un sex-shop, et de déterminer l'origine réelle de ses revenus.
Cette commission rogatoire est-elle régulière ?
Cas pratique n° 2 :
Le juge d'instruction de Bordeaux, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance, escroquerie, et faux visant Mr Bonvallet, a délivré une commission rogatoire à la police de cette ville leur donnant mission d'élucider la réalité de ces infractions.
Ayant eu connaissance de faits constitutifs d'abus de biens sociaux imputables à Mr Bonvallet, l'officier de police judiciaire a successivement ouvert une enquête préliminaire incidente, procédé à l'audition de l'intéressé concernant ces faits, et l'a placé en garde à vue.
La demande d'annulation de cette enquête ainsi que la procédure subséquente par Mr Bonvallet est elle susceptible d'être favorablement accueillie ?
Ainsi, la saisine du juge d'instruction est elle licite ?
La commission rogatoire est elle régulière ?
L'enquête subséquente est-elle légale ?
[...] En l'espèce, il ne s'agit pas d'une délégation générale de pouvoir au sens de la jurisprudence. La délégation générale est celle qui vise toutes les catégories d'infraction. Initialement interdit par la jurisprudence, ce type de délégation a été par la suite prohibé par la loi, notamment avec l'article 151 alinéa 3 du code de procédure pénale selon lequel la commission rogatoire ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites Ici, l'objet de la commission rogatoire n'est pas porté sur toutes les catégories d'infraction. [...]
[...] Toutefois, il n'est pas dit si le juge d'instruction a rempli les exigences de l'article 86. Dans le cas contraire sa saisine serait nulle ainsi que la commission rogatoire subséquente. En dehors de ce cas, c'est légalement que le juge d'instruction a été saisi, et qu'il a pu en conséquence délivrer une commission rogatoire. II. La validité de la commission rogatoire subséquente La commission rogatoire peut se définir comme une délégation de pouvoirs consentie par un juge d'instruction à un autre magistrat ou à un officier de police judiciaire, pour l'exécution d'un ou de plusieurs actes d'instruction qu'il précise. [...]
[...] En effet, dans ce second cas, selon les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent (art85), qui doit alors prendre une ordonnance de communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions (art86). En l'espèce, le juge d'instruction a été saisi par une plainte avec constitution de partie civile. L'acte de saisine est donc légal. Toutefois, il n'est pas dit si le juge d'instruction a rempli les exigences de l'article 86. Dans le cas contraire sa saisine serait nulle ainsi que la commission rogatoire subséquente. En dehors de ce cas, c'est légalement que le juge d'instruction a été saisi, et qu'il a pu en conséquence délivrer une commission rogatoire. II. [...]
[...] Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau. Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites. Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel la commission rogatoire doit lui être retournée avec les procès-verbaux dressés pour son exécution par l'officier de police judiciaire. A défaut d'une telle fixation, la commission rogatoire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci. [...]
[...] Les limites de la saisine in rem du juge d'instruction sont respectées. La commission rogatoire, en conséquence tous les actes d'exécution, ne pourront pas être annulés sur ce moyen La limite des pouvoirs de l'officier de police judiciaire Selon l'article 152 du code de procédure pénale, les pouvoirs de l'officier de police judiciaire sont limités, ce dernier ne pouvant procéder à l'interrogatoire ou à la confrontation de la personne mise en examen, à l'audition des parties civiles ou du témoin assisté. [...]
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