En France, les activités de service public sont très diversifiées, allant de nature marchande ou commerciale, à des natures plus éloignées, comme l'hôpital. On a donc dû admettre une distinction entre les services publics à caractère administratif et les services publics à caractère industriel et commercial.
L'avis rendu par le Conseil d'État le 20 octobre 2000 est relatif à la distinction entre ces deux services publics.
En l'espèce, Mme Torrent est hospitalisée au centre hospitalier Maréchal-Joffre de Perpignan et subit des transfusions sanguines durant son séjour dans cet hôpital en 1988. En 1995, elle apprend être porteuse du virus de l'hépatite C qu'elle impute à une contamination liée aux transfusions qu'elle a subies.
[...] Elle saisit alors en décembre 1999 le tribunal administratif de Montpellier afin qu'il statue sur son recours en indemnité dirigé contre le contre hospitalier, en sa qualité de gestionnaire d'un centre de transfusion. En cours d'instance, l'Établissement français du sang a fait part au tribunal administratif qu'il venait aux droits du centre hospitalier en vertu d'une convention prenant effet le 1er janvier 2000. Toutefois, ce n'est pas sur cette question qu'est saisi l'avis du Conseil d'État. En effet, le tribunal s'interroge des incidences de cet événement sur sa compétence pour connaître du litige. [...]
[...] B Un pressentiment retourné par la présomption d'administrativité du service public Le principe veut qu'il existe une présomption administrative du service public. En l'absence de qualification législative, il est présumé être administratif. Cette présomption ne tombe que si les critères prétoriens sont vérifiés. Dès lors, le défaut de l'objet rend le cumul de critères nécessaires à l'appréciation du caractère commercial impossible Le défaut de l'objet dans la qualification du service public Le critère de l'objet tel que posé par le commissaire Laurent dans l'arrêt USIA veut que le juge recherche si l'activité peut être le fait d'un particulier ou d'une entreprise privée, notamment si l'activité consiste à des opérations de vente, de production de biens, ou prestations. [...]
[...] Distinction entre les services publics à caractère administratif et les services publics à caractère industriel et commercial. En France, les activités de service public sont très diversifiées, allant de nature marchande ou commerciale, à des natures plus éloignées, comme l'hôpital. On a donc dû admettre une distinction entre les services publics à caractère administratif et les services publics à caractère industriel et commercial. L'avis rendu par le Conseil d'État le 20 octobre 2000 est relatif à la distinction entre ces deux services publics. [...]
[...] Cette mission de santé publique se rattache par son objet au service public administratif Notons également que le Conseil d'État dénote l'existence d'un monopole de ce service public transfusionnel. Si l'on se rapproche à nouveau de l'arrêt Thérond, on peut légitimement penser que la présomption est complètement renversée, la simple existence de ce monopole laisse à penser que le service public pourrait être, et en l'espèce est administratif. Ce monopole en effet exclut l'intervention du secteur privé, puisque l'EFS assure à lui seul les opérations de transfusion. [...]
[...] L'arrêt qu'on nomme aussi Bac d'Eloka est la source, encore de façon implicite, de la notion de service public à caractère industriel et commercial. Le contentieux de la distinction s'est très vite accru, amenant le Conseil d'État à rendre un arrêt en 1956 (CE Ass novembre 1956, Union syndicale des Industries Aéronautiques) sous les conclusions du commissaire du gouvernement Laurent. Depuis lors on distingue les services publics administratifs des services publics industriels et commerciaux en fonction de critères qui sont au nombre de trois. [...]
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