Le voile sur la transaction offerte par le ministère public concerne tant la transaction relative à la peine que celle relative à l'action publique.
Depuis 1995, date à laquelle le législateur français s'est engagé sur la voie de l'alternative pénale par l'introduction manquée de l'injonction pénale dans la procédure française, il est largement question « de cette idée de transaction ».
Est souvent considérée comme une transaction toute forme de tentative du ministère public de proposer une discussion ou une mesure contraignante afin d'éviter des poursuites. La médiation pénale tout d'abord, créée par une loi du 4 janvier 1993, a reçu cette qualification. Une autre forme d'alternative aux poursuites pénales ensuite, a souvent été qualifiée de procédure transactionnelle. Il s'agit de la composition pénale.
[...] A ce titre, il convient de retrancher de la qualification de transaction toute procédure qui n'éteint pas l'action publique, mais au contraire qui incarne même une forme de poursuite pénale. Or, l'objectif de la procédure d'ordonnance pénale, est l'obtention d'une décision pénale, si sommaire soit-elle. Par suite, elle n'est pas conforme à la dénomination légale de transaction. Pour autant, s'il est exact de dire que la transaction en Droit pénal n'est pas une innovation, il semble abusif de voir dans toutes les nouveautés législatives des formes de transactions. [...]
[...] pén. art 495-11 al.3. F.Bussy, Nul ne peut être juge et partie D F.Pelletier, Ne pas transiger sur la transaction D . [...]
[...] L'ordonnance, qui doit être motivée, est rendue en audience publique, hors la présence du ministère public. Si l'homologation est prononcée, la peine est alors immédiatement exécutoire et le président du tribunal peut, par la même occasion statué sur la demande de dommages et intérêts présentée par la victime. En cas de refus d'homologation, aucun recours n'est donné au procureur de la République qui retrouve simplement son entier pouvoir d'appréciation dans l'organisation de la procédure. La procédure est simple, expéditive, et la particularité réside dans le fait que la phase des poursuites est difficilement détachable de la phase de jugement qui intervient quelques minutes après. [...]
[...] Aucun rapprochement ne peut donc être fait entre le plaider coupable et une transaction. Notons d'un autre côté que l'intervention de l'autorité judiciaire est beaucoup trop réduite. Il n'est pas trop de dire que ce juge se trouve dépossédé de sa fonction de juger, court-circuité par la transaction conclue directement entre des parties qui sont pourtant loin d'être à armes égales Un tel sacrifice pourrait cependant être éventuellement admissible, si le prévenu disposait d'un consentement éclairé, d'une liberté de choix et surtout, d'une marge de manœuvre dans la discussion concernant le quantum de sa peine en échange se on aveu de culpabilité. [...]
[...] M. Redon, Transaction préc., n°1. C. proc. pén, art 41-2. Loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, JO n°179 du 3 août 2005 p C.proc.pén. art 495-9 al.2. Cons.const mars 2004, n°2004-492 DC, JO 10 mars 2004. Cons.const mars 2004, n°2004-492 DC, cons. [...]
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