Violences sexuelles dans le sport, Sarah Abitbol, brigade des mineurs, FIJAISV, BalanceTonPorc, prescription, liberté sexuelle, arrêt Dudgeon contre Royaume-Uni, loi du 11 juillet 1975, loi du 4 août 1982, consentement, article 222-23 du Code pénal, infraction de viol, article 7 du Code de procédure pénale, MeToo, loi du 27 février 2017, Laura Flessel, Harvey Weinstein
En janvier 2020, la parution d'un livre témoignage va venir ébranler le monde du sport. L'ancienne championne de patinage artistique, Sarah Abitbol, brise le silence qui entoure un sujet sensible : les violences sexuelles. Elle affirme avoir été violée et agressée sexuellement par son ancien entraîneur, alors qu'elle était encore mineure. Entendue par la brigade des mineurs de Paris dans le cadre d'une audition, elle n'a finalement pas porté plainte, les faits de viols dénoncés étant prescrits. Mais ce témoignage a eu un avantage certain : libérer la parole des personnes qui, comme elle, ont été victimes de violences sexuelles dans le cadre d'une pratique sportive. C'est en tout cas l'objectif de Sarah Abitbol, prenant la parole "pour briser le silence, pour toutes les autres victimes qui ne peuvent pas parler", comme elle l'a affirmé dans une interview donnée sur la radio France Inter .
[...] Alors condamnées pour agressions sexuelles, viols et corruptions de mineur, plusieurs patineuses ont, au cours du procès, témoigné des faits qu'elles ont subis. Cependant, il existe malgré tout des conséquences plus néfastes à l'encontre des victimes qui ont osé dénoncer des faits de violences sexuelles dans le sport. D. La prise en compte des victimes de violences sexuelles Le témoignage de Sarah Abitbol a permis la multiplication d'autres témoignages de victimes qui elles aussi ont subi, il y a quelques années, des faits similaires. [...]
[...] Pour lui, « il est urgent de prendre des mesures fortes et ambitieuses pour protéger les mineurs lors de leur pratique sportive[8] ». Et cette proposition se base sur des conclusions rendues en mai 2019 après six mois de travaux et d'auditions, lesquelles formulaient une quarantaine de recommandations pour empêcher les violences sexuelles sur les mineurs dans, notamment, les centres sportifs. À titre d'exemple, l'article 1er de la proposition propose de systématiser le contrôle des antécédents judiciaires des bénévoles entrant en contact avec des sportifs mineurs dans le cadre de leurs fonctions, à savoir le casier judiciaire B2 et le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV), qui n'est actuellement obligatoire que pour les éducateurs rémunérés. [...]
[...] Elle affirme avoir été victime, à la fin des années 70 et début des années 80, de la part de son entraîneur de l'époque, des agressions sexuelles, ainsi que des attouchements. Puis elle explique, pour plusieurs raisons, pourquoi elle avait, à l'époque, gardé le silence. D'une part, elle était sous l'emprise de son ancien entraîneur, et ne pouvait donc pas nécessairement réagir et se dégager de cette emprise. Ensuite, elle le justifie par son jeune âge, à peine 18 ans. Et enfin, ce qui corrobore l'ensemble, l'existence de représailles en cas de révélation d'un sujet si tabou à l'époque. [...]
[...] L'infraction de viol, agression sexuelle qui porte atteinte à l'intimité sexuelle, est définie par le Code pénal, en son article 222-23, comme étant tout acte de pénétration sexuel de quelque nature, et commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur (c'est-à-dire qu'il ne concerne plus nécessairement l'agression par un homme d'une femme), par l'usage de la violence, de la contrainte, d'une menace ou de la surprise. Plusieurs conditions doivent donc être caractérisées afin de retenir la qualification de viol, au premier lieu desquels la nécessité d'avoir une victime vivante (Cass. Crim juillet 1965). Ensuite, au titre de l'élément matériel, il faut prouver, d'une part, un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit et, d'autre part, un acte accompli avec violence, contrainte, menace ou surprise, ce qui traduit ici l'absence de consentement de la victime. [...]
[...] Enfin, l'article 227-25 du Code pénal définit les atteintes sexuelles, comme étant le fait, par un majeur, d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans (donc de moins de quinze ans). L'article 222-32 incrimine l'exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel. Tous ont la caractéristique de ne pas avoir été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. Et en tant que délits, ils sont soumis aux mêmes conditions de prescription que les agressions sexuelles. Dans la société française, les victimes sont, pendant longtemps, restées silencieuses à ce sujet. Encore récemment, seules des victimes de viols portaient plainte en 2018[4]. [...]
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