« L'OEuvre de Justice n'est pas accomplie dans la seule répression ou sanction de l'auteur de l'infraction ;
elle s'attache également à permettre aux victimes d'être informées, d'occuper toute la place qui leur revient au
cours de la procédure judiciaire et d'obtenir une juste indemnisation. Les victimes doivent être au centre du
système judiciaire » PASCAL CLÉMENT, Ancien Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Pour comprendre quel rôle peut jouer la victime d'une infraction dans notre procédure pénale, il faut d'abord
savoir que signifie être « victime ». Être victime au regard du droit suppose deux conditions définies à l'article 2 du
Code de Procédure Pénale (CPP) : la personne doit avoir été personnellement victime d'une infraction, il peut
s'agir d'un crime, d'un délit ou d'une contravention ; le préjudice subi par la personne doit avoir été directement
causé par l'infraction.
Le préjudice peut être physique ou psychique (atteintes à la santé, à l'intégrité physique ou mentale de la
personne), il peut être d'agrément (dommages résultant de la privation de certaines satisfactions de la vie courante),
il peut être moral (préjudices non économiques et non matériels, attachés à la personne humaine), il peut être
matériel (dégâts et dégradations matériels consécutifs à l'infraction).
Pour comprendre comment la victime peut agir après avoir subi un préjudice, il faut savoir comment
s'organise la procédure pénale. La procédure pénale est la voie par laquelle l'auteur d'une infraction est poursuivi
pour le(s) fait(s) qu'il a commis et la voie par laquelle la victime de l'infraction est écoutée, suivie et peut obtenir
réparation du préjudice qu'elle a subi.
La procédure pénale peut être mise en mouvement soit par la victime, lorsqu'elle dépose plainte et se
constitue partie civile (lorsqu'elle a été victime d'un crime ou d'un délit), c'est la constitution par voie d'action
(qui est une spécificité du droit français par rapport aux autres systèmes pénaux européens) ; elle peut également
être mise en oeuvre par le Ministère Public, la victime agit alors par voie d'intervention et s'associe alors aux
poursuites en cours. La victime a le droit de participer à la procédure, pendant l'instruction, le jugement ; elle
bénéficie d'un soutient psychologique et financier.
Le droit de la victime d'être présente aux côtés du Ministère Public est un principe qui a été admis depuis
longtemps en droit français ; le législateur et la jurisprudence ont, au fil du temps, contribué à l'élargissement de
droits de la victime face à une procédure pénale qu'elle ne comprend pas forcement et qui peut l'intimider.
Une question peut alors se poser : comment la victime d'une infraction peut faire valoir ses droits et
comment la victime elle-même est-elle prise en compte pendant et après la procédure ?
Lorsqu'une personne a été victime d'une infraction, elle peut décider de réagir et se constituer partie civile,
c'est là que démarre la procédure pénale, c'est la phase juridique stricto sensu (I). Mais outre le fait que le but de
cette procédure est de punir l'auteur de l'infraction et d'obtenir réparation, afin de répondre ainsi aux attentes de la
victime, le droit français accorde lui accorde une attention particulière en lui offrant les moyens d'être suivie tout
au long de son parcours (II).
[...] Pendant la phase d'instruction, l'article 87 alinéa 1 CPP autorise la victime à intervenir à tout moment. On peut constater que des moyens ont été mis à la disposition de la victime pour faciliter sa constitution de partie civile car les article 418 et suivants CPP, complétés par la loi du 15 juin 2000 (renforçant la présomption d'innocence) permettent à la victime de ne pas voir son action être déclarée irrecevable pour cause de tardiveté car la constitution peut se faire à trois stades : Dès l'enquête de police : l'article 420-1 alinéa 2 CPP autorise la victime à formuler sa demande auprès d'un officier ou agent de police judiciaire qui en dresse un procès verbal. [...]
[...] Concernant le droit d'agir en justice, il appartient aux personnes physiques qui ont de plein droit la personnalité juridique, qu'elles soient de droit public ou de droit privé. Mais les groupements d'individus qui n'ont pas la personnalité morale n'ont pas la possibilité de demander réparation d'un préjudice collectif qu'ils auraient éprouvés à la suite d'une infraction (les membres de ce groupement peuvent agir à titre individuel et demander réparation du préjudice qu'ils ont personnellement subi). Concernant la capacité d'exercice du droit d'agir en justice, elle est soumise aux mêmes règles et conditions qu'une action ordinaire en dommages et intérêts c'est-à-dire le droit commun (la personne doit être majeure et ne pas avoir été privée de l'exercice de ses droits civiques). [...]
[...] La victime a le droit de participer à la procédure, pendant l'instruction, le jugement ; elle bénéficie d'un soutient psychologique et financier. Le droit de la victime d'être présente aux côtés du Ministère Public est un principe qui a été admis depuis longtemps en droit français ; le législateur et la jurisprudence ont, au fil du temps, contribué à l'élargissement de droits de la victime face à une procédure pénale qu'elle ne comprend pas forcement et qui peut l'intimider. Une question peut alors se poser : comment la victime d'une infraction peut faire valoir ses droits et comment la victime elle-même est-elle prise en compte pendant et après la procédure ? [...]
[...] Par cette action, la victime devient partie civile au procès pénal et met en mouvement l'action publique, participant ainsi à la recherche de la vérité. Le tribunal qui est à la fois saisi de l'action civile et de l'action publique doit obligatoirement statuer sur cette dernière même s'il est incompétent pour statuer sur l'action civile et accorder réparation à la victime. En cas d'ouverture d'une information judiciaire et en vertu de l'article 80-3 CPP, le juge d'instruction doit avertir la victime de l'ouverture d'une procédure, de son droit à se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit. [...]
[...] Le préjudice actuel signifie qu'il doit exister au moment de la mise en œuvre de l'action civile ; concernant le préjudice personnel, l'action civile susceptible d'être portée devant les tribunaux n'appartient qu'à celui qui a été personnellement lésé, c'est-à-dire qui a éprouvé du fait de l'infraction, une atteinte personnelle (les différents préjudices étant définis dans l'introduction) cependant, les victimes par ricochet peuvent demander réparation du dommage causé par l'infraction subie par un proche ; enfin, le préjudice direct est, en vertu de l'article 2 du Code de Procédure pénale le dommage directement causé par l'infraction Lorsque la victime remplit les conditions précédentes, elle pourra alors se constituer partie civile. B - L'action civile de la victime comme point de départ de l'action publique La victime peut choisir la citation directe afin de saisir de la juridiction de jugement : l'auteur de l'infraction est directement convoqué devant le tribunal compétent sans phase d'instruction. La citation directe prend la forme d'un acte généralement rédigé par un avocat et remis par un huissier de justice à la personne mise en cause (article 551 alinéa 1 CPP). [...]
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