« Le scénario de l'erreur judiciaire en France est presque toujours identique. Ces ratages tiennent, en fait, au système lui-même. Ils sont heureusement rares, mais laissent de profondes séquelles. »
Dans l'opinion commune, on assimile l'expression « erreur judiciaire » à une erreur commise par une juridiction qui a condamné une personne innocente. Dans l'opinion juridique, l'erreur judiciaire est définitivement reconnue quand la personne injustement condamnée a été finalement acquittée à la suite d'une demande en révision de son procès.
Toutefois, l'erreur peut se trouver bien en amont du processus pénal, commise par les enquêteurs ou encore par le juge instructeur qui, convaincus de la culpabilité d'individus interpellés, ont pris des mesures attentatoires à leur liberté alors que la juridiction de jugement les a acquittés.
L'affaire d'Outreau révèle que le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire peut avoir des conséquences irrémédiables sur la vie de personnes dont l'innocence a pourtant été reconnue.
Le 6 décembre 2000, suite au signalement d'une assistante maternelle, la direction de l'enfance et de la famille de Boulogne sur Mer informe le procureur de la République Gérald Lesigne de probables agressions sexuelles sur trois enfants âgés respectivement de 8, 6 et 4 ans par leurs parents. Le procureur ouvre une information pour viols et agressions sexuelles aggravées et proxénétisme aggravé. Entendus par la justice, deux des enfants accusent leurs parents, Thierry et Myriam Delay, de les avoir violés et prostitués entre 1995 et 2000. Ils citent le nom de six adultes qui auraient participé à des soirées organisées chez les Delay, dans la résidence des merles à Outreau, durant lesquelles les enfants auraient été victimes de viols, violences voire d' actes de barbarie. Il s'agit d'un couple, voisin des Delay, un huissier de justice et son épouse, un chauffeur de taxi et un prêtre ouvrier. Les époux Delay sont interpellés. Ils nient tout en bloc.
Dans une audition ultérieure, les enfants révèlent l'existence d'autres victimes (douze autres enfants) agressés par les suspects déjà cités mais ils livrent de nouveaux noms : une boulangère ambulante et son mari, un métallurgiste de plus de 50 ans et son fils, un médecin traitant et une infirmière (qui ne seront jamais poursuivis).
Après deux mois de détention, Myriam D. reconnaît les faits d'inceste puis les viols des enfants par les personnes citées par ces derniers dont elle confirme les noms, excepté la boulangère. Elle va plus loin en évoquant un réseau pédophile en Belgique. Elle relate des voyages au cours desquels le chauffeur de taxi emmenait les enfants pour des tournages pédophiles dans la maison appartenant au métallurgiste, maison qu'on ne trouvera jamais. Par la suite, elle met tout le monde en cause sans exception. Le couple voisin, l'huissier de justice et sa femme, le chauffeur de taxi, le prêtre ouvrier, le métallurgiste et son fils sont interpellés. Ils nient tous les faits. Un autre couple est également arrêté.
L'instruction de l'affaire est confiée à Fabrice Burgaud, qui, confronté à des accusations qui se révèleront mensongères, ne parvient pas à les déceler. Dix huit personnes sont mises en examen et placées en détention provisoire.
Le 4 mai 2004 s'est ouvert le procès devant la Cour d'assises de Saint-Omer. Lors des débats, Myriam D. craque et avoue avoir menti en disculpant treize accusés puis accuse à nouveau douze d'entre eux. Le verdict est fracassant, sept accusés sont innocentés et acquittés.
Cette affaire est révélatrice de graves déficiences dans la procédure pénale française dont l'ampleur des dégâts met en lumière le visage sombre d'une justice qui peut se transformée en véritable machine à broyer des vies. Dans quelle mesure le fonctionnement de notre système judiciaire pénal peut-il tendre ou générer des erreurs judiciaires grossières et inexcusables ?
La justice se trompe car, de l'enquête à l'audience devant la Cour d'assises, ce sont ses institutions elles-mêmes qui lui font défaut (I). Des errements d'une justice en contresens, se pose le problème de la gravité de ses conséquences (II).
[...] L'étape suivante consiste, pour les médias, à jouer, en quelque sorte, eux-mêmes les juges d'instruction, ce qui peut aboutir à une erreur judiciaire. Hier, ce pouvait être par une succession de bévues des enquêteurs. Elle s'édifie aujourd'hui par la pression de l'opinion et celle de tous ceux qui sont pressés de désigner prématurément des ennemis publics dont ils proclament la culpabilité. Un comportement spectaculaire est à souligner : celui du juge qui choisit délibérément d'en appeler à l'opinion publique pour résoudre le problème qu'il devait trancher en son âme et conscience. Il commence par des clins d'œil. [...]
[...] La discussion orale est la seule qui puisse faire découvrir la vérité dans un débat. Elle provoque les explications et les révélations, les dénégations ou les aveux. L'oralité a permis dans cette affaire de révéler des incohérences dans les témoignages et donc de faire apparaître une partie de la vérité. Cass.crim juin 1990 (Bull.crim. 265 p.678) : Le principe de l'oralité des débats devant la Cour d'assises interdit de donner lecture, au cours de la déposition à l'audience d'un témoin, de tout ou partie de ses déclarations à l'instruction. [...]
[...] Petit à petit de tels contrôles sont entrés dans les mœurs policières et judiciaires et les enquêteurs se sont rendu compte que, loin d'être un signe de défiance, ces contrôles permettaient une meilleure association des deux protagonistes dans leur quête commune de recherche de la vérité. C. La conduite des débats 1. les trois caractères des débats Tout d'abord, les débats sont publics. Le principe selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement est reconnu notamment par l'art de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH). Ce principe a pour conséquence d'ajouter un acteur au procès pénal : le public. Il comporte une exception : le huis clos. [...]
[...] Le rôle des médias est fondamental dans une société démocratique. Serge Portelli, affirme que la presse est un pouvoir qui a pour mission de défendre les libertés, parce qu'elle est l'exercice d'une liberté J. Verges, extrait du livre Avocat du diable, avocats de Dieu Ibidem. Le principe français est que l'instruction doit rester secrète, pourtant on s'aperçoit que les médias sont toujours au courant du début de l'enquête relativement intéressante pour leur audimat. En réalité, le secret de l'instruction n'existe que pour les petites affaires c'est-à- dire celles qui n'intéressent personne Propos recueillis auprès de Patrick Maudit, conseiller technique chez Synergie Officiers. [...]
[...] Si cet avis n'est pas effectué lors de la notification de la décision, le délai de six mois prévu ne commencera pas à courir, ce qui, en pratique, permettra au requérant de demander une réparation au-delà du délai de 6 mois de la notification de la décision. L'article 149-4 du code de procédure pénale prévoit que le premier président statue en tant que juridiction civile. Sa décision doit être motivée. Rendue en audience publique, elle est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor soit par remise d'une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la décision étant remise au procureur général ainsi qu'au ministère de la Justice à la commission de suivi de la détention provisoire. [...]
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