Le corps de la magistrature comprend les magistrats du siège et les magistrats du parquet. Bien qu'appartenant à un même corps, ces deux catégories de fonctionnaires sont soumises à des règles différentes s'agissant de leur nomination, des garanties tenant à l'exercice de leur fonction (récusabilité, inamovibilité…). Le parquet est donc en quelque sorte « un corps au sein du corps » de la magistrature.
Il fait l'objet d'appellations diverses qui mettent en évidence ses différentes caractéristiques : parquet, ministère public (qui a vocation à représenter l'intérêt de la société), magistrature debout (par opposition aux juges du siège). Au-delà de son indivisibilité, qui se justifie par le fait que le parquet représente les intérêts de la société de manière générale, de nombreuses controverses animent la doctrine et la jurisprudence à propos de son indépendance à l'égard du pouvoir exécutif. Ces discussions ont rebondi récemment du fait de certaines interventions de la Garde des Sceaux, Rachida Dati, mais surtout avec l'annonce de l'éventuelle suppression du Juge d'instruction qui reviendrait à confier au Parquet la charge de diriger la recherche de la preuve lors de la mise en état du dossier de procédure (enquête et actuelle instruction).
[...] Le statut du parquet en France Le corps de la magistrature comprend les magistrats du siège et les magistrats du parquet. Bien qu'appartenant à un même corps, ces deux catégories de fonctionnaires sont soumises à des règles différentes s'agissant de leur nomination, des garanties tenant à l'exercice de leur fonction (récusabilité, inamovibilité Le parquet est donc en quelque sorte un corps au sein du corps de la magistrature. Il fait l'objet d'appellations diverses qui mettent en évidence ses différentes caractéristiques : parquet, ministère public (qui a vocation à représenter l'intérêt de la société), magistrature debout (par opposition aux juges du siège). [...]
[...] La hiérarchie qui prévaut au sein du Parquet comporte cependant deux limites. Tout d'abord, le non-respect des instructions données ne permet pas au Procureur Général ou au Garde des Sceaux d'intervenir directement dans la procédure dès lors qu'ils ne disposent pas d'un pouvoir de substitution ; il pourra en revanche se traduire par des sanctions à l'encontre du procureur de la République. Ensuite, selon l'adage plume est serve, mais la parole est libre', le procureur de la République peut à l'audience prendre les réquisitions qu'il veut (Article 33 du Code de procédure pénale). [...]
[...] Suisse, arrêt du 4 décembre 1979, série A no 34, 29-30). Le contrôle de la privation de liberté effectué par le seul procureur de la République n'offre donc pas des garanties suffisantes aux yeux de la CEDH dès lors que celui-ci ne constitue pas une autorité judiciaire. La position de la CEDH est donc clairement inverse à celle des juridictions françaises : la Cour de cassation a en effet considéré que le procureur de la République avait la qualité de magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (Crim 30 mars 1992). [...]
[...] Les membres du parquet sont des magistrats d'autorité en ce sens qu'ils doivent obéir à certains ordres. En vertu de l'article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 qui les régit, ils sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des Sceaux, ministre de la Justice. La loi du 9 mars 2004 a réaffirmé pleinement le principe hiérarchique en créant même un chapitre consacré aux attributions du Garde des Sceaux quant à l'action publique et en consolidant l'autorité des procureurs généraux sur les membres du parquet de leur ressort. [...]
[...] À cette fin, il adresse aux magistrats du Ministère public des instructions générales d'action publique (alinéa 2). Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente des réquisitions écrites que le ministre juge opportunes (alinéa 3). Ainsi, se trouvent bien distinguées la conduite et la cohérence de l'action publique par des instructions générales de l'intervention dans des procédures particulières, dans cette dernière hypothèse, l'intervention du ministre de la Justice ne peut consister en des injonctions de classement sans suite, mais seulement de poursuites.S'agissant ensuite des attributions hiérarchiques du procureur général, il ressort de l'article 35 du Code de procédure pénale que celui- ci est le pivot de la politique pénale, intermédiaire entre le ministre de la Justice et les procureurs de la République. [...]
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