Si le caractère non-contradictoire de la procédure a été beaucoup atténué par l'évolution législative notamment par le nouveau code de procédure pénal et la loi du 4 janvier 1993, le secret de l'instruction reste juridiquement un principe fondateur du procès pénal. Si le principe du secret de l'instruction se trouve aujourd'hui au centre d'un arsenal juridique, protégé au nom de l'efficacité de l'instruction et de la présomption d'innocence, (I) sa violation constante amène à s'interroger sur l'opportunité de son maintien (II)
[...] Inculpés, témoins et inculpés sont interrogés séparément, sauf en cas de confrontation. L'avocat n'est présent que lors de l'interrogatoire de son client. La jurisprudence reprise par le Cpp a admis des exceptions à ce principe. Peuvent assister à l'instruction sans risque de nullité le procureur (art Cpp), les gendarmes ou agents de la force publique (Cass., ch. crim déc. 1910), un autre juge d'instruction ou du parquet (Cass., ch. crim janv. 1939) et les experts, par exemple un médecin chargé de l'examen mental de l'accusé. (art et 164 Cpp). [...]
[...] Soutenir la thèse du secret, c'est en fait accepter des restrictions à la liberté de la presse au nom du principe supérieur de la présomption d'innocence. Conclusion Le secret de l'instruction, élément fondateur de la procédure pénale, présente la double caractéristique paradoxale d'être un principe juridiquement très bien protégé, nécessaire à un fonctionnement serein de la justice mais constamment violé dans la pratique. Cette discordance entre le droit et les faits a conduit plusieurs fois le législateur à envisager une réforme de ce secret. [...]
[...] Par cette expression, il faut entendre les personnes qui participent à la constitution du dossier et effectuent certaines opérations d'instruction : magistrats, policiers, experts. Les personnes qui sont mêlées passivement et qui n'apparaissent que parce qu'elles ont participé à l'infraction poursuivie ou l'ont connu à un titre quelconque ne sont pas visées par l'article 11. L'inculpé, les témoins, la partie civile et les journalistes ne concourent pas à l'instruction au sens de l'article 11. Les avocats ne sont pas visés non plus par l'art.11 mais ils sont tenus également au secret professionnel par loi 1991 qui régit la profession d'avocat. [...]
[...] et de deux ans d'emprisonnement toute divulgation de documents provenant de perquisitions. La publication de commentaires tendant à exercer des pressions en vue d'influencer les déclarations des témoins ou la décision des juridictions est réprimée par l'art. 434-16 CP. Tous les actes, paroles écrits ou images visant à porter atteinte à l'autorité ou à l'indépendance de la justice sont sanctionnés par l'art. 434-25 CP. C. Les limites au secret Certaines limites au secret sont faites au nom de la recherche de la vérité ou des droits de la défense. [...]
[...] Toutefois ce secret très strict de l'instruction connaissait deux exceptions. Aux termes des articles 61 et 135, il n'était pas opposable au ministère public. A l'égard des parties privées elles-mêmes, le secret de l'information comportait une exception : le greffier devait signifier à l'inculpé et à la partie civiles les ordonnances dont elles pouvaient interjeter appel. La loi du 8 décembre 1897 (loi Constans) a fortement entamé ce principe du secret absolu. L'inculpé par l'intermédiaire de son avocat peut désormais être tenu au courant de la procédure le concernant, de même que la partie civile après la loi du 22 mars 1921. [...]
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