Après avoir constaté la culpabilité de l'auteur de l'infraction, le juge devra déterminer la peine qu'il devra subir. La peine encourue n'est qu'une indication de la manière dont le comportement incriminé peut être réprimé. La peine prononcée devra au contraire être adaptée tant dans sa nature, son taux que son régime d'application, aux circonstances antérieures à la commission de l'infraction et à la personnalité du délinquant. C'est le principe à valeur constitutionnelle d'individualisation ou de personnalisation de la peine qui peut soit être d'origine légale (ex.: circonstances aggravantes telles que le vol avec effraction) ou d'origine judiciaire.
Toutefois le pouvoir de personnalisation de la peine par le juge ne peut s'exercer que dans les limites fixées par la loi. Ainsi le juge:
- ne peut prononcer que les peines mises à sa disposition par les textes
- ne peut pas dépasser les maximums fixés
- depuis le NCP, n'est plus soumis à des minimums légaux et dispose de l'usage des circonstances atténuantes.
[...] Cette aggravation de la peine ne concerne que les peines principales encourues pour l'infraction commise, fixées par le texte d'incrimination. Le juge n'est pas obligé de prononcer une peine plus lourde que s'il n'y avait pas eu récidive, il conserve son pouvoir d'individualisation des peines, la récidive ne fait que rehausser le maximum légal de la peine encourue. L'aggravation de la seconde peine varie énormément en fonction de l'infraction commise toutefois en général, la récidive conduit à un doublement de la durée ou du montant de la ou les peines principales encourues pour la seconde infraction commise. [...]
[...] Elles ne jouent qu'au stade de la tentative, et ne peuvent plus s'appliquer lorsque l'infraction est consommée. II/ causes judiciaires Sont possible en matière correctionnelle et contraventionnelle, dès lors que le juge constate que les conséquences dommageables de l'infraction ont été effacées ou sont en voie de l'être. l'ajournement: Le juge à la faculté (n'est pas obligé de motiver sa décision), après avoir reconnu le prévenu coupable, de reporter le prononcer de la peine, à une date ultérieure, fixée par lui-même, lorsqu' il apparaît que le reclassement du coupable est en voie d'être acquis, que le dommage causé est en voie d'être réparé et que le trouble résultant de l'infraction va cesser La décision finale, donc la peine prononcée sera condition par le comportement qu'aura eu le prévenu tout au long de la période d'ajournement. [...]
[...] constitution de la récidive: 1. 1er terme: une condamnation pénale Nature de la 1re infraction: l la récidive est toujours possible en matière de crime et délit l la récidive n'est possible en matière contraventionnelle que pour les contraventions de 5e classe et uniquement lorsque le règlement incriminant la contravention la prévoit expressément. Nature de la condamnation: La condamnation doit : Ø être devenue définitive, donc avoir acquis force de chose jugée Ø ne pas avoir été effacé amnistie) Ø être prononcée par une juridiction française ou d'un E-M de l'UE Ø être une condamnation à une peine 2. [...]
[...] Définitions: 1. Peines de même nature: peines ayant le même contenu et les mêmes effets les peines privatives de libertés: l'emprisonnement, la réclusion ou la détention) Le maximum légal le plus élevé: Lorsque des peines de même nature sont encourues pour des infractions distinctes, l'on regarde le taux maximal encouru pour chacune d'entre elles, après avoir fait jouer les causes légales d'atténuation ou d'aggravation de la peine, pour finalement ne retenir que la peine encourue ayant le taux maximal le plus élevé. [...]
[...] C'est surtout le cas en matière correctionnelle. Lorsque le juge prononce une peine d'emprisonnement ferme (ou pour les mineurs une peine avec ou sans sursis), il devra motiver spécialement et in concreto le choix de cette sanction(ex: en se fondant sur les antécédents du délinquant et ses précédentes condamnations). Cette obligation de motivation spéciale est écartée lorsque la personne est en état de récidive légale. L'obligation de motivation concerne le choix de la sanction et non pas le choix de la durée de la sanction. [...]
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