Si l'enfant victime d'une infraction pénale a le statut de partie civile dans la procédure pénale, il ne peut, de lui-même, exercer l'action « en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention ». En effet, l'enfant victime doit être représenté dans le procès pénal et seuls les représentants de l'enfant ont le pouvoir de se constituer partie civile. Cette représentation du mineur résulte d'une volonté de protection de l'enfant parce que le législateur considère que le mineur est dépourvu d'une volonté saine et suffisante pour pouvoir défendre correctement ses intérêts. Ainsi la fonction de représentation de l'enfant est normalement dévolue à son représentant légal (I) cependant il peut arriver qu'existe entre l'enfant et son représentant légal un conflit d'intérêt. Dans cette hypothèse, le législateur a prévu le recours à un administrateur ad hoc (II).
[...] L'exercice habituel de la procédure par les parents Dans la mesure où l'enfant victime est frappé d'une incapacité d'exercice il incombe naturellement à ses parents de le représenter dans la procédure pénale afin d'assurer la protection de ses intérêts A. L'incapacité d'exercice de l'enfant Il n'existe aucune règle de procédure pénale relative à la capacité d'ester en justice. En ce qui concerne l'exercice de l'action civile relative à la commission d'une infraction sur un enfant, le droit commun doit donc s'appliquer. Deux situations différentes doivent alors être distinguées selon que le mineur soit ou non émancipé. Ainsi, si l'enfant victime d'une infraction n'est pas émancipé, il est frappé d'une incapacité d'exercice. [...]
[...] L'écran de la représentation doit préserver le mineur de la dureté de la procédure pénale[5]. Il revient aux représentants légaux du mineur ou à l'un d'entre eux, mais aussi de plus en plus souvent aux administrateurs ad hoc, de remplir cette mission. Le recours éventuel à un administrateur ad hoc Lorsque l'infraction a été commise par l'un des titulaires de l'autorité parentale ou par une personne proche de lui, la protection des intérêts de l'enfant par ses représentants légaux peut s'avérer insuffisante. [...]
[...] Toutefois, la radiation est toujours possible tout comme le recours devant la cour de cassation. Cette liste comporte le nom des personnes physiques qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent à l'enfance, n'ayant pas été auteurs de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs, ni condamnés pour faillite personnelle. Des personnes morales peuvent également figurer sur cette liste à condition que leurs dirigeants et leurs membres susceptibles d'accomplir une mission d'administrateur ad hoc satisfassent aux conditions précédentes. [...]
[...] L'administrateur ad hoc se constitue partie civile au nom du mineur victime. A ce titre, il peut faire le choix d'un avocat pour l'enfant[15]. Il est chargé de donner les instructions nécessaires à la poursuite de la procédure et de faire les choix que celle-ci exige et ceci dans l'intérêt de l'enfant. Il a accès aux pièces du dossier et reçoit signification des actes de procédure. En outre, il est chargé de demander, au nom de l'enfant, réparation du préjudice que celui-ci a subi, notamment de réclamer l'allocation de dommages-intérêts[16]. [...]
[...] Il en est de même dans le cas de corruption de mineur et d'atteintes sexuelles pas ascendant ou personne ayant autorité[19]. La protection des intérêts de l'enfant victime à travers l'exercice de la procédure est donc, aujourd'hui, largement assurée grâce à l'institution de l'administrateur ad hoc et à l'intervention d'associations spécialisées dans le problème de l'enfance victime. Toutefois, au-delà de la protection des intérêts du mineur, le législateur entend surtout assurer la protection même de l'enfant victime tout au long de la procédure. Art C. pr pén. Art. 389-3 C. civ. art C. civ. [...]
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