Cette interrogation n'a jamais été absente du débat sur l'organisation judiciaire. Déjà, en 1967, Le Professeur Michèle Laure Rassat y consacrait une thèse remarquée sous le titre significatif « Le ministère public entre son passé et son avenir ».
Agissant dans l'urgence, les parquets sont les acteurs les plus visibles pour les médias qui rendent compte de l'action de la justice. L'évolution récente de la pratique judiciaire a vu le renforcement de leurs pouvoirs issu de la massification des poursuites et de la doctrine de la réponse judiciaire systématique et en temps réel. La gestion des moyens non extensifs de la justice a débouché sur la « troisième voie », mesures alternatives aux poursuites issues de la pratique et consacrées par la loi que les procureurs dominent par la place centrale qu'ils y occupent.
L'apparence dans l'esprit des justiciables d'un paysage trouble dans lequel le parquet est plus ou moins lié au pouvoir politique (affaires politico-financières, problème de la place du pouvoir politique au sein du CSM, grande implication des procureurs dans les politiques publiques à l'échelon local) est gênante alors qu'en parallèle, la jurisprudence de la Cour de Strasbourg a instauré un exigeant principe au nom duquel, même en apparence, l'impartialité de la justice ne doit en aucun cas être suspectée.
De ces différents facteurs est née la suspicion, susceptible de porter atteinte à la confiance –qui est à la base du contrat social depuis Locke et Hobbes- qui a poussé certains magistrats du siège à prôner la séparation du siège et du parquet afin, principalement, que les juges ne soient pas confondus dans l'opinion publique avec les procureurs, trop proches à leurs yeux du pouvoir exécutif.
Le contexte de ces revendications est particulier, c'est celui d'une montée en puissance du contractualisme et de la victime dans le procès pénal.
[...] Bien entendu, les représentants du ministère public prennent parti quand ils décident de poursuivre ou quand ils requièrent. Et on les représente assez souvent dans des attitudes offensives. Mais ce qui compte, c'est que leur conviction se soit établie dans l'impartialité, une impartialité aussi scrupuleuse que celle qu'on attend des juges, hors des pressions et des conflits d'intérêts, et même de leur apparence. L'ENM se doit d'être présente sur le terrain du débat, que l'on pourrait nommer le questionnement identitaire du parquet L'avenir c'est également le renforcement de la formation aux nouvelles modalités d'exercice de la profession des magistrats du parquet, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des politiques publiques, le ministère public étant un des acteurs de cette mise en œuvre. [...]
[...] Le pouvoir disciplinaire n'a pas évolué. En Allemagne, le mode de prononcé des sanctions à l'encontre des procureurs, fait appel à un organe juridictionnel indépendant, leur garantissant un exercice impartial des poursuites en les mettant à l'abri de sanctions arbitraires du pouvoir exécutif. Appliqué à la France, ce système signifierait peut-être un avis conforme du CSM dans les nominations et les sanctions des parquetiers. L'exécutif doit faire un pas résolu vers une plus grande indépendance du parquet. La nomination des procureurs généraux en Conseil des ministres : rien ne semble s'opposer à ce que la totalité des membres du parquet soit nommée sur proposition du CSM. [...]
[...] La réforme constitutionnelle a accru le contrôle des magistrats. En effet, un magistrat récalcitrant peut être sanctionné mais aucun droit de regard n'est offert au Conseil d'Etat quant aux sanctions prises à l'encontre d'un magistrat dissident, ce en raison de la séparation des autorités judiciaires et administratives (CE 1953). Le CSM suite à la réforme constitutionnelle du 24 juillet 2008 dispose de prérogatives aussi minimes qu'auparavant. En effet, pour désigner les procureurs, le CSM ne dispose que d'un avis consultatif. [...]
[...] Dès lors quel doit être le rôle du MP pour une justice pénale cohérente et impartiale ? I. Pour une justice cohérente : un magistrat soumis au principe de subordination hiérarchique A. Les tentations de transposition partielles d'un modelé étranger Chacun appelle de ses vœux à une harmonisation des procédures pénales européennes pour lutter plus efficacement contre les formes de criminalité les plus choquantes. La création d'un ministère public européen en charge des intérêts fondamentaux de l'Union, par la création de structures de poursuites qui se superposeraient aux systèmes nationaux, permettrait ainsi selon la doctrine majoritaire, de répondre aux défis du XXIe siècle. [...]
[...] Faut-il dès lors s'inspirer du modèle anglo-saxon de type accusatoire ? La question refait périodiquement surface, en témoigne la Proposition de loi de 2005 présentée par Georges Fenech, député et ancien magistrat proposant la suppression du juge d'instruction. L'exposé des motifs de la loi est le suivant : Parmi les thèmes de réforme l'un des plus anciens et des plus récurrents est celui du remplacement de notre procédure pénale inquisitoire, dont la figure emblématique est le juge d'instruction, par une procédure de type accusatoire dans laquelle la recherche des preuves incombe aux services de police ou au parquet et se trouve soumise à l'arbitrage d'une autorité judiciaire indépendante La place du parquet serait ainsi considérablement modifiée. [...]
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