Le 5 octobre 2006 a été rendu public un rapport de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice (Cepej), dépendant du Conseil de l'Europe, comparant les différents systèmes juridictionnels des pays membres. Rapporté au produit intérieur brut, l'effort consacré au système judiciaire place la France au 29e rang seulement sur le continent: elle dépense 51 euros par an et par habitant pour sa justice. Pour le budget des seuls tribunaux, elle se hisse à la 13e place mais avec 3 procureurs et 10 juges professionnels pour 100 000 habitants, elle apparaît sous dotée. L'équipement informatique de ses tribunaux la place en revanche dans le groupe de tête tout comme le nombre d'habitants accédant à la justice par l'aide publique qui est l'un des plus importants d'Europe: 134 affaires bénéficient de l'aide légale pour 10 000 habitants en France pour une dépense de 300 millions d'euros, contre 17 en Italie et 95 en Belgique. Cependant, la plupart des membres de l'Union européenne disposent d'un nombre d'avocats pour 100 000 habitants supérieur à celui de la France (70). D'autres éléments sont comparés: accès à la justice civile (totalement libre en France, Belgique et au Luxembourg alors que dans tous les autres Etats des frais doivent être acquittés par les usagers pour engager une procédure), délais de traitement des affaires (trop long chez nous), accueil des usagers et évaluation de leur satisfaction (peu mesuré chez nous), modes de recrutement, de rémunération et de nomination des magistrats (la justice française est plutôt conforme aux principes mais le nombre des procédures disciplinaires engagées contre les magistrats pour faute déontologique ou insuffisance professionnelle est extrêmement faible).
[...] Ceci présente un double problème : ni le démarchage, ni la rémunération liée à un résultat de procès ne sont autorisées en France. Par ailleurs, le système de l'opt out est utilisé : sont membres du groupe et considérées comme représentées toutes les victimes, sauf celles qui manifestent expressément leur refus d'être membres du groupe et d'agir en justice. Cela n'est pas possible en France où le système de l'opt in est privilégié : ne sont membres du groupe que ceux qui choisissent d'y entrer en manifestant expressément leur volonté en ce sens. [...]
[...] Elle a le mérite d'en donner une définition claire et précise : L'action de groupe a pour objet ( . ) de réparer le préjudice matériel, à l'exclusion des atteintes à l'intégrité physique, et le trouble de jouissance subis individuellement par plusieurs consommateurs, personnes physiques, ayant pour origine commune l'inexécution ou la mauvaise exécution par un même professionnel des obligations contractuelles nées d'un même type de contrat afférent à une vente de produits ou à une prestation de services. Cette procédure ne pourra être utilisée que pour des litiges inférieurs à une somme fixée par décret qui devrait être 2000 euros, et ne pourra être introduite que par une association de consommateurs représentative sur le plan national et agréée. [...]
[...] Ses défenseurs trouvent au contraire que l'investigation et le pré jugement sont conciliables du fait de sa connaissance de l'affaire, que la longueur de l'instruction est une garantie pour les droits de la défense d'avoir des investigations approfondies (expertises, commissions rogatoires . ) et s'explique aussi par une instrumentalisation par les parties civiles qui le saisissent à tort, que le recul du nombre d'affaires traitées découle automatiquement du développement des procédures plus rapides et plus simples (comparution immédiate . ) et soulignent que le juge d'instruction ne doit traiter que les affaires complexes. Enfin, il est rappelé que la CEDH ne condamne en rien le principe du juge d'instruction. [...]
[...] La circulaire en question n'a été que partiellement annulée par le Conseil d'Etat. Elle prévoyait notamment que la CRPC puisse être proposée à l'accusé dès l'enquête de police et que celui-ci puisse l'accepter à ce moment là en cochant une case appropriée sur son procès verbal. Le Conseil d'Etat a souligné le manque de garanties à ce stade de l'enquête : En prévoyant la possibilité pour un officier de police judiciaire de s'assurer auprès de la personne qu'elle est susceptible d'accepter une proposition de peine du procureur, et, au stade de l'enquête, qu'un procès verbal d'audition ou de convocation comporte une déclaration de reconnaissance préalable de culpabilité alors que les garanties légales ne trouvent pas à s'appliquer, le garde des sceaux a méconnu les dispositions légales L'arrêt du Conseil d'Etat met en lumière la faiblesse de l'aveu sur lequel repose l'ensemble de la procédure de CRPC. [...]
[...] Finalement, le ministre de la Justice a choisi de ne réaliser qu'une réforme minimale de la procédure pénale qui ne se focalise par uniquement sur les juges d'instruction mais prévoit aussi et surtout le renforcement des droits des justiciables et du principe contradictoire Le projet de réforme reste d'une portée limitée C'est la création de pôles de l'instruction dans certaines juridictions qui a été privilégiée pour limiter la solitude du juge. Il restera cependant toujours au moins un juge d'instruction par tribunal de grande instance. Ces pôles seront compétents pour les crimes et pour les autres affaires si les parties, le président de la chambre de l'instruction ou la chambre de l'instruction le demandent, y compris en désaccord avec le juge d'instruction initialement saisi. Cette proposition a été supprimée en décembre 2006 par la Commission des lois de l'Assemblée. [...]
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