Réforme, garde, à vue, dossier, 12, avril, 2011
La GAV est pour l'essentielle régie par les dispositions des articles 63 et suivants du CPP. Ces dispositions ont fait l'objet d'un examen par le CC, qui dans une décision du 11 août 1993 avait jugeait ces dispositions conformes a la Constitution. Dans les conditions prévues par l'article 61-1 de la Constitution, le CC a été saisi par la Cass le 1er juin et le 11 juin 2010 d'une QPC portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, des articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du Code de procédure pénale relatifs à la garde à vue.
Se pose alors un problème de recevabilité, les dispositions ont déjà fait l'objet d'un examen par le CC en 1993, et ne peuvent faire l'objet d'un second examen, sauf changement de circonstances de droit et de fait. Ainsi, le CC va relever trois points pour admettre la recevabilité de la QPC :
- Tout d'abord, le nombre de GAV a explosé, il est passé de 200 000 en 1993 à près de 790 000 en 2009 ;
- Ensuite, il y avait 25 000 personnes en 1993 capables de décider de la mise en GAV d'une personne, et aujourd'hui il y en a 53 000 ;
- Enfin, la proportion des GAV soumises à l'instruction préparatoire n'est plus que de 3%.
[...] La réforme de la garde à vue, dossier du 12 avril 2011 La GAV est pour l'essentielle régie par les dispositions des articles 63 et suivants du CPP. Ces dispositions ont fait l'objet d'un examen par le CC, qui dans une décision du 11 août 1993 avait jugeait ces dispositions conformes a la Constitution. Dans les conditions prévues par l'article 61-1 de la Constitution, le CC a été saisi par la Cass le 1er juin et le 11 juin 2010 d'une QPC portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, des articles 63-1, 63- et 706-73 du Code de procédure pénale relatif à la garde a vue. [...]
[...] Et le visa de ces décisions est l'article 6 de la CESDH, relative au procès équitable et aux droits de la défense. Ces arrêts font écho à une décision de condamnation par la CEDH dans un arrêt du 14 octobre 2010, qui sur le fondement de l'article 6 de la convention, avait condamnée la France au motif que dés le début de la GAV, toute personne doit se voir garantir l'ensemble des droits de la défense, en particulier celui de ne pas participer a sa propre incrimination et d'être assisté d'un avocat durant les interrogatoires D'un côté on peut penser que la décision de la Cass constitue une volonté d'application immédiate de la loi, qui ne sera effective qu'au plus tard le 1er juillet 2011, mais d'un autre côté d'une volonté de se conformer au droit européen. [...]
[...] Il doit être informé dès le début de la GAV. Et que la non- effectivité de ces mesures porte atteinte aux libertés constitutionnellement garanties. Le législateur durcit les conditions de renouvellement de la GAV. Le Procureur de la République doit être informé dès le début de la GAV par l'OPJ, qui lui donne connaissance des motifs de mise en GAV. Le Procureur de la République peut décider de la prolongation de la GAV pour 24 h par décision écrite et motivée pour les crimes ou délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an. [...]
[...] Le CC considère qu'il y a rupture d'équilibre dans la conciliation entre d'une part la prévention des troubles a l'OP et la recherche des auteurs d'infractions, et d'autre part l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, en ce que l'intéressé n'a pas l'assistance effective d'un avocat, alors qu'il est retenu contre sa volonté, que cette restriction aux droits de la défense, est imposée de manière générale sans considération de la gravité de l'infraction, et qu'en outre l'intéressé n'a pas notification de son droit de garder le silence. Le CC considère donc que les garanties appropriées ait l'utilisation de la GAV ne sont plus effectives, et qu'ainsi, les droits a la défense sont méconnus et emporte inconstitutionnalité des dispositions du CPPP relatives a la GAV. Le législateur apporte des changements substantiels concernant les droits du GAV. D'une part la personne GAV se verra notifier son droit de garder le silence. [...]
[...] Ainsi, un projet de loi est déposé au bureau de l'AN le 13 octobre 2010. Il sera adopté en 1ère lecture et renvoyé au Sénat le 25 janvier 2011. Les modifications apportées par le Sénat donneront lieu à une seconde lecture devant l'AN le 9 mars 2011, et le texte sera adopté en seconde lecture le 12 avril 2011. Il convient d'étudier les deux textes autour de deux grands traits permettant la comparaison entre les deux textes : d'une part les conditions matérielles de la GAV et d'autre par les droits des GAV (II). [...]
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