En même temps qu'elles ont plongé le monde judiciaire dans la perplexité et la tourmente, plusieurs affaires récentes ont relancé la polémique sur l'efficacité de la lutte contre la récidive. Loin d'être nouveau, ce débat est récurrent aussi bien dans le temps que dans l'espace. Si l'on jette un regard sur l'histoire, force est de constater que les auteurs de l'Antiquité gréco-romaine (Platon, Euripide, Sophocle, Eschyle ou Aristote) s'opposaient déjà sur les moyens « d'amener le criminel à ne plus commettre son crime à l'avenir ou à le commettre beaucoup moins souvent (Platon, Les Lois). De même, la récidive a toujours été sévèrement punie comme le rappelle Serge Portelli dans Récidivistes. Chroniques de l'humanité ordinaire (2008) en soulignant que les récidivistes étaient jadis punis d'essorillement, parce qu'ils n'avaient pas entendu l'avertissement du juge ! Si elle jalonne l'histoire de l'humanité, la question de la récidive présente également une permanence dans l'espace : il s'agit là en effet d'une préoccupation majeure des politiques criminelles contemporaines tant à l'étranger (cf. législation américaine des Three Strikes) qu'en France.
La récidive intéresse l'efficacité du système pénal dans son ensemble, et singulièrement la capacité du traitement pénal à prévenir une rechute des individus déjà condamnés. Elle apparaît donc souvent comme une manière d'imposer à ceux qui ont commis une infraction d'une certaine gravité une conduite irréprochable. En ce sens, elle impose une sorte de mise à l'épreuve destinée avant tout à prévenir toute déviance. Ainsi le débat contemporain relatif à la libération conditionnelle, relancé par plusieurs affaires (Dupuy, Evrard, Schmidt), illustre-t-il la recherche délicate d'un équilibre entre la protection nécessaire de la société et l'objectif de réinsertion des délinquants récidivistes.
La récidive désigne le fait d'un individu qui a encouru une condamnation définitive à une peine pour une certaine infraction et qui en commet une autre, soit de même nature (récidive spéciale) soit de nature différente (récidive générale). Cette notion fut particulièrement étudiée par les positivistes car elle renvoie à la dangerosité des individus ainsi qu'à la délinquance d'habitude : le phénomène de la rechute du délinquant n'est pas marginal puisqu'un tiers des condamnés sont des récidivistes (le taux moyen de récidive est de 2,6% pour les crimes et de 6,6% pour les délits en 2005). Cela dit, la récidive mérite d'être nettement distinguée de notions voisines, et singulièrement de la réitération d'infractions et du concours réel d'infractions. Si le délinquant est déjà condamné au moment où il commet de nouveau une infraction, il est sous certaines conditions récidiviste et la peine effectivement prononcée peut être supérieure à celle encourue en vertu du texte d'incrimination. En revanche, s'il commet la deuxième infraction avant d'être condamné pour la première, il bénéficie d'une répression plus favorable puisque, conformément aux règles du concours réel d'infractions, une seule peine, la plus élevée, sera prononcée contre lui. Cette différence de traitement s'appuie sur le raisonnement utilitariste en vertu duquel une première condamnation constitue un rappel solennel du contenu de la loi si bien qu'un citoyen qui enfreint de nouveau la loi apparaît comme rebelle à la volonté souveraine de la Nation. Cette conception dogmatique ne convainc plus vraiment, d'autant qu'elle est battue en brèche par les études criminologiques qui tendent à assimiler tous les délinquants réitérants. Cela explique en partie l'évolution historique de la récidive.
Conçue comme une cause d'aggravation de la peine dans le Code pénal de 1810, la récidive a été par la suite enrichie par la loi du 27 mai 1885 sur la relégation des récidivistes présumés dangereux et par la création de la petite récidive correctionnelle issue de la Loi du 26 mars 1891 (loi Béranger), adoptée sous l'influence positiviste. Cependant, l'avant-projet de réforme du Code pénal de 1978 proposait la suppression de la récidive comme cause d'aggravation de la peine au nom de la simplification du droit et de l'accroissement des pouvoirs du juge. Ce projet de réforme n'eut pas de suite et, plus par conservatisme que par conviction, la distinction traditionnelle entre concours réel et récidive a été maintenue dans le Code pénal de 1994. La récidive est aujourd'hui conçue comme une circonstance aggravante générale et est organisée par des dispositions assez complexes qui figurent aux articles 132-8 et suivants du Code pénal. Néanmoins, les dispositions sur la récidive qui figuraient dans le code pénal de 1994 ont depuis quelques années été largement complétées par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive, par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance puis par la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs et instaurant notamment des « peines planchers » à l'encontre des délinquants récidivistes. Enfin, tout récemment, la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté a créé une mesure privative de liberté qui s'appliquera à certains criminels réputés dangereux, une fois leur peine accomplie.
Ainsi, la récidive peut apparaître comme le symptôme d'un certain échec du système pénal qui explique aussi bien l'évolution des mentalités que celle des règles du droit positif. En effet, si l'aggravation traditionnelle de la répression (I) demeure toujours d'actualité, on peut toutefois observer le développement contemporain de la prévention de la récidive (II), les différents acteurs du système pénal cherchant par tous les moyens à intervenir en amont de la rechute du délinquant.
[...] 133-13 et 133-14 CP). La combinaison avec les causes d'atténuation de la peine Il résulte des dispositions des articles 132-8 t suivants du Code pénal que la récidive emporte doublement de la peine d'emprisonnement et de la peine d'amende encourues pour la seconde infraction. Mais lorsque le juge est amené à prononcer la peine, il doit parfois combiner entre elles les règles de la récidive et les causes légales ou judiciaires de diminution de la peine. Ces dernières concernent essentiellement la minorité, cause générale d'atténuation, mais aussi la délation et le repentir actif, causes spéciales d'atténuation. [...]
[...] L'inobservation par le condamné des obligations imposées par le suivi est sanctionnée par un emprisonnement dont la durée maximale qui ne peut excéder trois ans en cas de délit et sept ans en cas de crime doit être initialement fixée par la décision de condamnation. En effet, le suivi socio-judiciaire comporte des mesures de surveillance mais aussi éventuellement une injonction de soins (devenue obligatoire depuis la loi du 10 août 2007). Cela signifie que le droit pénal s'investit ici dans le traitement psychiatrique au long cours du délinquant sexuel, qui est souvent un malade qui s'ignore. [...]
[...] Ainsi du mineur récidiviste qui a commis deux assassinats. L'effet de la récidive considérée en premier fait dans ce cas singulier (réclusion criminelle à perpétuité) qu'il n'y a pas d'aggravation, puis l'effet de la minorité conduit à faire encourir une peine de vingt ans de réclusion. En revanche, s'agissant des causes judiciaires de diminution de la peine, il n'y a pas de doute ; l'indulgence des juridictions pénales doit s'exercer sur la peine légalement encourue, compte tenu, le cas échéant, de l'état de récidive. [...]
[...] Le médecin traitant doit informer le juge de l'interruption du traitement ainsi que de tout risque de récidive. Il est à noter que cette prévention de la récidive en matière de délinquance sexuelle transcende non seulement les catégories traditionnelles du droit pénal mais encore elle accroit considérablement les pouvoirs du juge de l'application des peines en lui conférant pour la première fois de véritables pouvoirs de nature juridictionnelle : il pourra remettre en cause non seulement ses propres décisions mais aussi celles de la juridiction de jugement, en révoquant le cas échéant le suivi socio- judiciaire. [...]
[...] I L'aggravation traditionnelle de la répression de la récidive Le prononcé de la sanction en matière de récidive s'appuie sur un principe général d'aggravation, dès lors que les conditions de la récidive sont réunies Les conditions de la récidive Les conditions de la récidive obéissent à des règles complexes, qu'il s'agisse des conditions de fond ou des conditions de preuve Les conditions de fond Les divers cas de récidive se déclinent en considérant d'abord le premier terme de la récidive qui renvoie à la peine qui fut encourue pour la première condamnation prononcée contre le récidiviste et devenue définitive. Cela produit trois degrés, lesquels se subdivisent à leur tour en plusieurs hypothèses distinguées selon la gravité du second terme. On appelle second terme la peine principale encourue à l'occasion de la nouvelle infraction. Du rapprochement des deux termes de la récidive on déduit la mesure de la peine aggravée prononçable contre le récidiviste. [...]
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