Le procès pénal est la suite d'actes accomplis par des autorités publiques en vue de tirer d'une infraction pénale toutes les conséquences nécessaires.
On va avoir deux phases dans le procès : l'instruction et le jugement. Les juridictions sont construites autour de ces deux pôles.
L'instruction, c'est la préparation du dossier avant qu'il soit transmis à la juridiction de jugement.
Le juge d'instruction est un magistrat du siège qui fait partie des magistrats du tribunal de grande instance. Il a une double mission, c'est-à-dire que c'est une juridiction à lui tout seul, il rend des ordonnances. Il va rendre des ordonnances au début et à la fin de l'instruction. Face à la clôture d'une instruction, soit il décide qu'il n'a pas suffisamment d'éléments contre la personne et il va clore l'instruction en rendant une ordonnance de non-lieu. Soit il estime que les charges sont suffisantes et il clôture l'instruction par une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement.
[...] Le juge du siège est également le juge du tribunal d'instance. Le représentant du parquet devrait être, en général, le procureur de la République, par exception le commissaire de police. [ Parenthèse : hiérarchie au sein de la justice Garde des sceaux qui a autorité sur parquet de la cour d'appel = parquet général ; chef du parquet = procureur général (qui a des substituts), supérieur au parquet du TGI ; chef de parquet = procureur de la République (qui a des substituts). [...]
[...] Cela est soumis à des conditions très strictes : il faut un arrêt de la CEDH condamnant la France pour une violation de la Convention EDH. De plus, il faut montrer que la violation commise par la France a entrainé des conséquences dommageables qui n'ont pas pu être réparées. Section 2 : Les juridictions spécialisées Sous-section 1 : Les juridictions pour mineur Le mineur, en droit français, a un privilège de juridiction, selon l'ordonnance du 2 février 1945. Les juridictions d'instruction du mineur Trois personnes sont susceptibles d'intervenir : le juge d'instruction, le juge des enfants, la chambre de l'instruction. [...]
[...] Pour les arrêts de condamnation, l'accusé peut interjeter appel, mais aussi le parquet et la partie civile. En revanche, pour les arrêts d'acquittement (arrêts de non-condamnation), seul le procureur général peut interjeter appel. Pour pouvoir considérer qu'un accusé est coupable, il faut un minimum de voix en ce sens. Pour le 1er degré, il faut au minimum la majorité des jurés (soit 5 voix) et les 3 voix des magistrats, donc au minimum 8 voix pour la culpabilité. Pour le 2nd degré, il faut au minimum la majorité des jurés (soit 7 voix) et les 3 voix des magistrats, soit 10 voix pour la culpabilité. [...]
[...] La cour de CASS ne retient pas la compétence de la cour de justice de la République, les actes qui entrent dans la compétence de la CJR sont ceux qui entrent en rapport direct avec la conduite des affaires de l'État, à l'exception des comportements qui concernent la vie privée ou les mandats électifs locaux. - Arrêt 6 Fev 1997 Casscrim, M. Noir : maire de Lyon + ministre du Commerce. M. Noir arrive au ministère du Commerce et pour que les gens du cabinet se connaissent il les invite dans un restaurant étoilé lyonnais. A payé le repas avec des fonds provenant de la société de son gendre = délit d'abus de biens sociaux du gendre, le maire est lui receleur d'abus de biens sociaux, car il utilise le produit d'une infraction. [...]
[...] Mais depuis, le rapport Léger vient totalement modifier cela : il n'y aurait plus de fonction de juge d'instruction, qui serait transformé en juge des enquêtes et libertés, et on aurait un changement total de la conception de l'instruction, ce ne serait plus le juge qui mènerait l'instruction, mais le parquet et la police. Il faut qu'il y ait un contrôle de la part du juge du siège, qui conserverait un pouvoir de surveillance. Or si le parquet mène l'enquête, il est dépendant du ministère de la Justice. Le juge des libertés et de la détention Cette fonction est nouvelle, elle a été créée en 2000. [...]
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