Dès la Révolution française, en 1789, la procédure pénale de l'hexagone s'est orientée vers un mode mixte, à la fois inquisitoire et accusatoire. Laissant une plus grande place aux juges professionnels et aux droits de la défense. Cette procédure mixte donnait au juge d'instruction les pouvoirs suffisant pour mener une enquête à charge et à décharge en toute impartialité. Cette mixité procédurale, toujours en vigueur aujourd'hui est, selon la doctrine majoritaire, en train de s'effilocher. A ce titre, M. Rudy Salles, député des Alpes Maritimes, a fait remarqué, lors des discussions à propos du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (2003), que les pouvoirs conférés au ministère public, par ce projet de loi, mais également par les mesures de composition pénale et de reconnaissance préalable de culpabilité redonnaient à la procédure pénale française un caractère plus accusatoire. Par ces deux nouvelles méthodes, le délinquant n'est plus vraiment présumé innocent et doit plutôt se défendre. Relativement opposé aux pouvoirs croissant du ministère public, le député des Alpes Maritimes en craint les dérives. Selon lui, les pouvoirs conférés au ministère public dans le cadre de la composition pénale et de la reconnaissance préalable de culpabilité sont très, voir trop importants. Ils pourraient, à son avis, à long terme, représenter une menace pour la protection de l'ordre social. Ordre social perçu par Rousseau (dans « Du contrat social », 1762) comme un équilibre « imposé » mais voulu des intérêts particuliers pour préserver l'égalité et la liberté entre les citoyens. La protection de cette « entente sociale » est assurée, en France, à la fois par des moyens préventifs (telle la police administrative) et des moyens répressifs (tels la police judiciaire, les juges…). C'est l'action de ces derniers que la composition pénale peut remettre en cause et menacer. La composition pénale, alternative aux poursuites pénales est proposée par le ministère public au délinquant. Elle se solde, en cas d'exécution de (ou des) peine(s) prononcée(s) par l'extinction des poursuites pénales.
La loi du 23 juin 1999 instaurant la procédure de la composition pénale en droit français ne lui donnait qu'un champ d'application limité. Mais, suite à deux modifications majeures (car d'autres sont survenus avant et après), l'une par la loi du 9 septembre 2002 et l'autre par la loi du 9 mars 2004, les possibilités de mettre en œuvre une procédure de composition pénale ont augmenté. Ainsi, elle était proposée, à son origine, (à titre d'exemple) pour tous les délits punis de trois ans d'emprisonnement. Depuis 2004, cette procédure est accessible pour tous les délits punis d'une peine de cinq ans d'emprisonnement. Cependant, certaines limites ont été fixées à la fois en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires et de délits politiques où la composition pénale n'est pas applicable.
Cette mesure de composition pénale a, dès son origine, été très vivement critiquée par la doctrine. Un premier projet de loi portant sur l'injonction pénale, ancêtre quasi identique de la composition pénale, a même été censuré par le Conseil Constitutionnel pour atteinte à la présomption d'innocence et à la séparation des fonctions de poursuite et de jugement, comme le fait remarquer André Decocq (dans « L'avenir funèbre de l'action publique » 1999).
[...] La protection de l'ordre social est-elle menacée par l'adoption de la composition pénale en droit français ? Dès la Révolution française, en 1789, la procédure pénale de l'hexagone s'est orientée vers un mode mixte, à la fois inquisitoire et accusatoire. Laissant une plus grande place aux juges professionnels et aux droits de la défense. Cette procédure mixte donnait au juge d'instruction les pouvoirs suffisant pour mener une enquête à charge et à décharge en toute impartialité. Cette mixité procédurale, toujours en vigueur aujourd'hui est, selon la doctrine majoritaire, en train de s'effilocher. [...]
[...] Cependant, il semble que malgré ces avancées et les progrès que le législateur a tenté de mettre en œuvre par les différentes réformes, la doctrine ne soit pas totalement satisfaite de cette mesure de composition pénale. Contraire selon certains à divers droits. Cette procédure a pourtant été validée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme comme n'étant pas en opposition avec l'article de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. La composition pénale, des défauts menaçant encore l'ordre social. [...]
[...] Sources www.legifrance.gouv.fr www.justice.gouv.fr www.wikipedia.org Fiches de TD et 2 Droit pénal, Procédure pénale J. Borricand et A-M. Simon, ed. Aide Mémoire Procédure pénale C. Renault-Brahinsky, ed. [...]
[...] Il semble qu'il ait ainsi trouvé par le biais de la composition pénale un nouveau moyen de protection de l'ordre social mais quelques doutes persistent au niveau doctrinal. C'est en cela que la composition pénale dispose encore de certains défauts pouvant menacer l'ordre social (II). La composition pénale, nouveau moyen de protection de l'ordre social La proposition de composition pénale émane du ministère public représenté par le Procureur de la République Elle s'applique aux délinquants majeurs ayant commis un ou plusieurs délit(s) ou contravention(s). [...]
[...] En cela, la composition pénale peut être vue comme une menace au maintien de l'ordre social. De plus elle semble contraire à certains principes ancrés depuis longtemps dans le droit français. Une mesure contraire à certains principes du droit français La loi des 16 et 24 août 1790 instaure en France la séparation de l'autorité administrative et de l'autorité judiciaire afin qu'aucune des deux ne puisse faire pression sur l'autre pour l'influencer dans certaines décisions. L'autorité judiciaire est allée au bout de ce raisonnement en imposant, par un arrêté consulaire du 7 germinal an IX, reprit dans le Code de l'instruction criminelle de 1811, la séparation des autorités chargées des poursuites, de l'instruction et du jugement. [...]
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